Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que la situation des requérants ne relevait pas de ces dispositions sans en tirer toutes les conséquences ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les requérants n'ont justifié d'aucune vie commune avant la venue de M. C... B... en France pour y solliciter l'asile et que ce dernier n'a rendu visite à Mme E... au Cameroun qu'à deux reprises depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, pour n'y séjourner que trois mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, M. C... B... et Mme E... son épouse, représentés par Me Roulleau, concluent :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer des visas de long séjour à Mme E... épouse C... B... et à l'enfant Wahil dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Roulleau sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention de New York ;
- M. C... B... a toujours maintenu les liens avec sa femme et son enfant ;
- les liens de filiation entre les demandeurs de visa et le réunifiant sont établis par les documents d'état civil produits et par la possession d'état.
Vu :
- la requête n°21NT00578 enregistrée le 27 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°2005401 du 28 décembre 2020 du tribunal administratif de Nantes.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perez, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Dazin, substituant Me Roulleau, avocat de M. et Mme C... B... et de M. C... B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. Le moyen soulevé par le ministre et tiré de l'absence de justificatif de vie commune des requérants avant la venue de M. C... B... en France pour y solliciter l'asile paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n°2005401 du 28 décembre 2020 du tribunal administratif de Nantes.
3. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de M. C... B... et Mme E... son épouse et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, dès lors, rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 21NT00578 formée par le ministre de l'intérieur contre le jugement n°2005401 du 28 décembre 2020 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction de M. C... B... et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... C... B... et à Mme A... E... épouse C... B....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2021.
Le président -rapporteur
Alain PEREZ
Le greffier,
Aline BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00579