Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2019, la commune de Cherbourg-en-Cotentin, représentée par Me A...demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et de condamner la société Lidl à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- le tribunal a fait une mauvaise appréciation des circonstances de faits concernant l'acheminement postal de son courrier du 23 novembre 2017 ;
- il a commis une erreur d'appréciation en considérant que le maire de Cherbourg-en-Cotentin ne pouvait sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme refuser le permis de construire sollicité pour le motif tiré des embarras de circulation supposément créés par l'activité de l'établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2019, la société Lidl représentée par Me Bozzi a conclu au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la commune n'est fondé.
Vu :
- la requête n°19NT01532 enregistrée le 19 avril 2019 par laquelle la commune de Cherbourg-en-Cotentin a demandé l'annulation du jugement n°1801384 du 21 février 2019 du tribunal administratif de Caen ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perez, président-rapporteur ;
- les observations de Me Debuys, avocat de la commune de Cherbourg-en-Cotentin ;
- les observations de Me Bozzi, avocat de la société Lidl.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. La société Lidl a déposé le 30 octobre 2017 une demande de permis de construire en vue de réaliser une grande surface commerciale à l'enseigne " Lidl ", d'une surface de plancher de 1 942 m2, sur un terrain situé au lieu-dit Les Terres rouges à Cherbourg-en-Cotentin, en bordure de la route nationale 2013. Par arrêté du 19 avril 2018, le maire de Cherbourg-en-Cotentin a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Saisi par la société Lidl d'une demande d'annulation de cette dernière décision, le tribunal administratif de Caen a fait suite à cette demande par le jugement susvisé du 21 février 2019 et assorti l'annulation qu'il a prononcée d'une injonction faite à la commune de Cherbourg-en-Cotentin de réexaminer la demande de permis de construire présentée par la société Lidl dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La commune demande que soit prononcé le sursis à exécution de ce jugement.
3. Les moyens soulevés par la commune de Cherbourg-en-Cotentin tirés de ce que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté contesté du fait de la méconnaissance des dispositions des articles R. 423-42 et R. 111-2 du code de l'urbanisme paraissent en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n°1801384 du 21 février 2019 du tribunal administratif de Caen.
4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la commune de Cherbourg-en-Cotentin contre le jugement n°1801384 du 21 février 2019 du tribunal administratif de Caen, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Lidl au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cherbourg-en-Cotentin et à la société Lidl.
Lu en audience publique, le 27 mai 2019.
Le président -rapporteur
Alain PEREZ
Le greffier,
Aline BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT01534