Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 6 février et 10 mai 2017, la société anonyme Blue Holding, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504718/3 du Tribunal administratif de Melun en date du 1er décembre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière au motif que la proposition de rectification n'est pas motivée ;
- les impositions sont mal fondées dès lors que l'existence de l'avantage en nature en cause n'est pas établie et qu'elles aboutissent à une double taxation en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques prévu à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la majoration de 40 % n'est ni motivée, ni fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la société Blue Holding.
Une note en délibérée, enregistrée le 24 mai 2017, a été présentée pour la société Blue Holding.
1. Considérant que la société anonyme Blue Holding, qui exerce une activité de prestations de services au profit de sa filiale, la société S'Pace, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle les suppléments d'impôt sur les sociétés contestés ont, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré, été mis en recouvrement à son encontre au titre des exercices clos en 2010 et en 2011 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que si la société Blue Holding soutient que la proposition de rectification du 5 juillet 2013 n'est pas motivée quant au chef de rectification fondé sur la remise en cause du caractère fiscalement déductible de l'avantage en nature occulte que constitue la prise en charge, par la requérante, d'un logement utilisé par son dirigeant et son épouse, il résulte des termes mêmes de l'acte de procédure critiqué qu'il satisfait aux exigences de motivation prévues par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société qui comptabilise indistinctement, dans son compte de frais généraux, des avantages en nature accordés à des membres de son personnel et qui, revêtant de ce fait un caractère occulte, sont constitutifs pour ceux-ci de revenus distribués, ne peut, elle-même, les soustraire de son bénéfice imposable ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Blue Holding a, le 30 septembre 2009, pris à bail, auprès de la SCI S'Prim, une maison à usage d'habitation sise 17, villa Seurat à Paris 14ème ; que la requérante a comptabilisé en charges, au débit du compte 61326 " loyer villa Seurat ", la totalité des loyers, soit 87 600 euros HT pour 2010 et 87 731 euros HT pour 2011, ainsi que les consommations de gaz et d'électricité s'y rapportant au débit du compte 606140 " GDF " ; que si les bulletins de salaire de MmeA..., épouse du dirigeant de la société requérante où elle exerçait les fonctions de directrice générale, mentionnaient, pour les années 2010 et 2011, des avantages en nature " logement " évalués, selon le barème forfaitaire applicable en matière de cotisations de sécurité sociale en vertu du dernier alinéa de l'article 82 du code général des impôts, respectivement à 11 928 euros et à 12 204 euros, le ministre soutient, sans être contredit, que les factures d'électricité en cause étaient établies au nom de MmeA..., salariée de la société requérante, mais aussi de son époux, qui en était le président-directeur général ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la société requérante relève que le couple était alors fiscalement domicilié..., l'administration doit être regardée comme établissant la réalité de l'avantage en nature litigieux accordé non seulement à MmeA..., mais également à son époux, pour moitié chacun ; que, dans ces conditions, la société Blue Holding n'ayant inscrit distinctement, ni dans sa comptabilité, ni sur le relevé détaillé de frais généraux, ni sur les déclarations annuelles de salaires, les sommes correspondant à la fraction de l'avantage en nature logement consentie au profit de son président-directeur général, c'est à juste titre que l'administration a rapporté au résultat imposable de la requérante la moitié des dépenses qu'elle avait supportées au titre du logement sis villa Seurat à Paris 14ème, fraction qui correspond à la part de l'avantage dont a bénéficié son dirigeant ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la société Blue Holding soutient que le supplément d'impôt qui lui a été assigné dans les conditions décrites au point précédent méconnaît le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques au motif qu'un couple d'agents publics ayant le même employeur et dont l'un bénéficie d'un logement de fonctions n'est pas soumis à la double taxation dont elle estime qu'elle-même et les bénéficiaires de l'avantage en nature en cause font l'objet ;
6. Considérant qu'outre que cet avantage en nature n'a pas été taxé " deux fois " entre les mains de leurs bénéficiaires, mais a été, le cas échéant, réparti entre eux, le supplément d'impôt sur les sociétés contesté a, en toute hypothèse, été assigné à une personne morale qui constitue un redevable juridique distinct des bénéficiaires dudit avantage et a pour cause non pas l'avantage lui-même, mais uniquement le non respect par la requérante des obligations prévues à l'article 54 bis du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'imposition en litige méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges publiques ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société Blue Holding, il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification du 5 juillet 2013 que l'application de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts est suffisamment motivée ; qu'en relevant qu'en s'abstenant d'inscrire distinctement en comptabilité l'avantage en nature accordé à son président-directeur général, la société Blue Holding a omis de déclarer un tel avantage au nom de son dirigeant tout en portant la dépense correspondante dans un compte de frais généraux déductible de son bénéfice imposable, l'administration doit être regardée comme établissant, ainsi qu'il lui incombe de le faire en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, que l'intéressée s'est livrée à un manquement délibéré ; que les conclusions de la requérante tendant à être déchargée de la majoration litigieuse, laquelle ne porte que sur la fraction de l'avantage en nature dont a bénéficié le dirigeant de la société requérante, ne peuvent donc qu'être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Blue Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Blue Holding est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Blue Holding et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal
d'Ile-de-France (division juridique Est).
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
M. Pagès, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 6 juin 2017.
L'assesseur le plus ancien,
D. PAGES
Le président- rapporteur,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00453