Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet 2015 et 5 juillet 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mai 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme, ramenée à 3 000 euros dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas correctement interprété ses écritures, dès lors qu'il n'a jamais soutenu que la décision du 13 février 2012 retirait la prime informatique qu'il avait obtenue à compter du 1er décembre 2009 ;
- il justifie d'un droit acquis à la qualification d'analyste ; la décision du 9 décembre 2009 est créatrice de droit et ne pouvait être retirée ou abrogée que dans le délai de quatre mois ;
- le tribunal s'est mépris dans l'application des décrets nos 71-343 et 71-342 ; la jurisprudence dégagée de la décision du Conseil d'Etat du 27 octobre 2010 était inapplicable à sa situation, dès lors que la qualification d'analyste, dont il bénéficiait depuis 2009, ne pouvait plus être remise en cause en 2011 et que cette décision ne pouvait lui être appliquée rétroactivement, compte tenu du principe d'intangibilité des décisions individuelles et du principe de sécurité juridique ;
- il bénéficie, pour les années 2011 à 2014, d'une qualification ouvrant droit au versement de la prime informatique, au regard de l'article 1er du décret n° 73-343 du 27 avril 1971 et de la circulaire n° 2006-7 du 8 février 2006 ; les critères prévus par la circulaire, qui présentent un caractère impératif, et non ceux prévus par le décret n° 73-342, doivent être satisfaits pour permettre l'attribution de la prime de fonction ; son prédécesseur, doté des mêmes qualifications, bénéficiait de la prime informatique, il doit donc pouvoir en bénéficier en vertu du principe d'égalité de traitement entre les membres d'un même corps de fonctionnaire ; il reçoit d'ailleurs cette prime depuis 2014 alors que le poste occupé est similaire à celui qu'il a occupé entre 2011 et 2014 et qu'il n'a pas été admis à des concours dotés d'épreuves spécifiques entretemps.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- si le requérant a effectivement demandé au tribunal de confirmer la décision individuelle de qualification d'analyste, de telles conclusions étaient irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de confirmer une décision administrative ; en toute hypothèse, il demandait bien l'annulation de la décision du 1er décembre 2011 en tant qu'elle refusait de renouveler le versement de la prime informatique sur son nouveau poste ; le tribunal n'a pas dénaturé ses écritures ;
- l'administration était tenue de vérifier, à la date de sa nouvelle demande consécutive à son changement de poste, s'il remplissait les conditions prévues par les décrets nos 71-342 et 71-343 ; il n'avait pas de droit au maintien de sa prime ; il n'a pas été procédé au retrait d'une décision créatrice de droit, dès lors qu'il n'existe pas de décision reconnaissant à M. A...la qualité d'analyste et que le refus de versement de la prime informatique depuis son changement d'affectation n'est pas une décision de retrait de la qualification d'analyste mais la conséquence de l'absence d'une telle qualification ;
- le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 8 février 2006, qui n'est pas réglementaire ; la circonstance, à la supposer établie, que son prédécesseur percevait cette prime ne saurait lui donner droit à cette indemnité, tout comme le fait qu'il perçoit cette prime dans le cadre de son nouveau poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 ;
- le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;
- le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye, rapporteur,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- les observations de Me B...pour M.A....
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 novembre 2011, par laquelle le chargé de la sous-direction du schéma directeur et de la politique des systèmes d'information du ministère de l'écologie a émis un avis défavorable sur le maintien, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, du bénéfice de la prime informatique dont il bénéficiait au titre de sa précédente affectation ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le requérant fait grief aux premiers juges d'avoir dénaturé ses écritures, en répondant à un moyen qui n'était en réalité pas soulevé ;
3. Considérant toutefois que cette circonstance, par elle-même, est sans incidence sur la régularité du jugement en litige, qui rejette la demande de l'intéressé ;
4. Considérant par ailleurs que le tribunal a mentionné que la décision du 29 novembre 2011 ne pouvait être regardée comme une décision de retrait de la décision lui attribuant la prime à compter du 1er décembre 2011, au titre du poste qu'il occupait précédemment, sans répondre à un moyen invoqué par le demandeur, qui se bornait à se prévaloir de droits acquis du fait de cette décision en tant seulement qu'elle lui reconnaissait la qualification d'analyste ; que, toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement litigieux, qui a suffisamment répondu aux moyens qui avaient été invoqués par M. A...en les écartant, implicitement mais nécessairement, comme inopérants, après avoir relevé que le ministre était tenu de rejeter la demande de prime de l'intéressé ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une omission de répondre à son argumentaire de nature à rendre le jugement irrégulier ;
Sur la légalité du refus de prime :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre en première instance ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : " S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information. Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, ministériel ou interministériel, dont le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés. / Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont été recrutés (..) par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " A titre exceptionnel, des concours ou des examens spéciaux peuvent être ouverts en vue de recruter des personnels ayant les qualifications requises pour être affectés au traitement de l'information. / Les règles relatives à l'organisation de ces concours ou examens spéciaux, et en particulier les conditions d'âge, de diplômes ou d'ancienneté de services, sont celles fixées par le statut des membres dudit corps ; ces concours ou examens spéciaux peuvent être communs à deux ou plusieurs corps de même niveau. (..) " ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information : " Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite. " ;
7. Considérant, d'une part, que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° 2006-7 du 8 février 2006 du ministre en charge de l'équipement, relative à la procédure et aux conditions d'attribution de la prime informatique, pour soutenir que ses dispositions régiraient seules les conditions d'attribution de cette prime et excluraient l'application du décret n° 71-342, dans la mesure où il ne ressort pas des termes de ce document qu'il aurait entendu exclure l'application de ce décret, qu'il vise, alors même qu'il n'en reprend pas les termes ;
8. Considérant, d'autre part, qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, dans une décision n° 320036 du 27 octobre 2010 dont il n'a pas différé l'application des effets dans le temps, et dont les principes trouvent à s'appliquer à la situation de M.A..., seuls peuvent être regardés comme régulièrement affectés au traitement de l'information et comme étant susceptibles de bénéficier de la prime de fonctions prévue par l'article 1er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 les agents qui remplissent les conditions définies par l'article 1er du décret n° 71-342 du même jour, dont celle tenant à la reconnaissance de leur qualification ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 1er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971, le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, dont ne peuvent être dispensés que les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option ou par les concours ou examens spéciaux prévus respectivement aux articles 2 et 3 du même décret ;
9. Considérant que M. A...ne conteste pas qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le concours externe sur titre d'ingénieur des travaux publics de l'Etat auquel il a été admis en 2009, qui comporte un examen du dossier de chaque candidat autorisé à prendre part au concours suivi, pour les candidats déclarés admissibles, d'un entretien avec le jury portant sur ses études et travaux personnels, et, le cas échéant, sur son activité et son expérience professionnelles, mais pas d'épreuve spécifique destinée à vérifier les compétences et l'aptitude des candidats à exercer les fonctions relatives au traitement automatisé de l'information, ne peut de ce fait être regardé comme étant au nombre des concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 ; qu'il ne conteste pas davantage qu'il n'a ni passé l'examen professionnel, ni été recruté dans son corps par un concours avec épreuves à option prévu à l'article 2 ;
10. Considérant que, dans ces conditions, le ministre, qui avait été saisi par M. A...d'une demande tendant à une réattribution de cette prime dans le cadre de sa nouvelle affectation à compter du 1er décembre 2011, ne pouvait que constater que l'intéressé ne remplissait pas l'une des conditions auxquelles est soumise l'attribution de la prime de fonctions litigieuse, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la décision qui lui avait accordé initialement le bénéfice de cette prime, et qui mentionnait qu'il avait la qualité d'analyste, ait créé des droits au profit de l'intéressé ; que le ministre était, dès lors, en situation de compétence liée pour la lui refuser ; qu'il suit de là que les autres moyens invoqués par M. A...sont inopérants ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2017.
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N° 15LY02480