Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 1er février et 21 juillet 2016, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1431202/1-2 du 1er décembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ainsi que des pénalités y afférentes ;
3°) de lui octroyer le remboursement de l'intégralité des frais exposés tant devant le tribunal administratif que la cour administrative d'appel.
Il soutient que :
- les crédits comptabilisés en 2010 au crédit de son compte courant d'associé de la société JEM pour des montants de 10 000 et 15 000 euros sont dûment justifiés dès lors qu'ils correspondent à des prêts familiaux qui lui ont été octroyés par sa mère et qui ont été versés directement à ladite société ;
- la somme de 15 000 euros inscrite au crédit de son compte courant d'associé en 2011 n'a fait l'objet d'aucune rectification dans la société JEM.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement le 24 mai 2016 et le 9 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL Jewellery Ethical Minded (JEM) dont M. C... était gérant et associé, l'administration a adressé à l'intéressé une proposition de rectification en date du 8 juillet 2013 pour imposer entre ses mains à défaut de justificatifs, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2010 et 2011, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 109-1 du code général des impôts des sommes, portées au crédit de son compte courant dans ladite société à hauteur de 28 600 euros en 2010 et 15 000 euros en 2011 ; que M. C... relève appel du jugement n° 1431202/1-2 du 1er décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 à hauteur respectivement de 4 761 et 5 184 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts, qui, en vertu de l'article 108 du même code, fixe les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par les sociétés ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ;
3. Considérant que, s'agissant des revenus distribués, il appartient en principe à l'administration, lorsque le contribuable a régulièrement contesté les rectifications, d'apporter la preuve de l'existence et du montant de ces distributions ainsi que de leur appréhension ; que, toutefois, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés doivent, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, être regardées comme mises à sa disposition dès cette inscription et ont le caractère de revenus imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
4. Considérant, en premier lieu, que les opérations de vérification de comptabilité de la SARL JEM ont permis de constater que le compte courant d'associé ouvert au nom de M. C... avait été crédité, les 22 mars 2010 et 22 avril 2010, de sommes dont il résulte de l'instruction qu'elles correspondent à des remises de chèques de 10 000 euros et 15 000 euros, émis par la mère du requérant, MmeC..., au bénéfice de la société en question ; que M. C... soutient que ces sommes constituent un prêt que sa mère lui a accordé et qu'il prêtait lui-même ces sommes à la société ; que l'intéressé fait valoir en outre qu'en vertu du lien de parenté, le caractère de prêt familial des versements doit être présumé ; que cependant il résulte de l'instruction que les chèques sont libellés non à l'ordre de M. C... mais à celui de la société JEL, à savoir la société Jewellery Ethical Luxury, et qu'ils ont été encaissés sur le compte de " JEL M. A... C... " ouvert à la banque HSBC ; qu'en outre le chèque de 10 000 euros encaissé le 22 mars 2010 n'est pas daté ; qu'il suit de là qu'aucun des chèques produits à titre de justificatifs des apports en litige n'est libellé au nom du requérant ; qu'alors que les sommes correspondant à ces chèques ont été créditées au profit de la société JEM, personne morale, le caractère de prêt des sommes en cause qui ne peut dans ces conditions être regardé comme familial doit-être justifié ; qu'en se bornant à produire une attestation datée du 20 décembre 2013, postérieure aux opérations de contrôle et, pour ce motif, dépourvue de valeur probante, par laquelle Mme C...déclare avoir rédigé les chèques en litige des 22 mars 2010 et 20 avril 2010 " à la société JEM au titre de prêts effectués au profit de mon fils, M. A... C... ", le requérant n'établit pas que les sommes en cause constitueraient un prêt de sa mère à son profit, ni que lui-même aurait prêté ces sommes à la société ; qu'en tout état de cause, M. C... ne justifie pas plus de l'existence d'une dette de la société à son égard ; que, par suite, l'administration était fondée à imposer les sommes en cause entre les mains de M. C... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2010 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'apporte devant la Cour aucun argument, ni justificatif de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2010, de la somme de 3 600 euros versée le 3 décembre 2010 par chèque du détenteur du compte " JEL M. A... C... " ouvert à la banque HSBC sur le compte courant d'associé ouvert au nom de M. C... dans la société JEM ;
6. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la somme de 15 000 euros inscrite au compte courant d'associé de M. C... en 2011 n'ait pas fait l'objet d'une rectification à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société JEM est sans incidence sur le redressement en litige dès lors qu'il n'est pas établi sur le fondement du 1° de l'article
109-1 du code général des impôts qui suppose un rehaussement des bénéfices retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, mais sur le 2° de l'article 109-1 du même code et la présomption de distribution qui y est attachée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris - Pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 février 2017.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00451