Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1508801/1-3 du 25 janvier 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'apportait pas la preuve que M. A... pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les premiers juges se sont notamment fondés sur des certificats médicaux mentionnés dans un jugement du 20 janvier 2007 et, s'agissant des autres moyens, le préfet de police entend conserver le bénéfice de ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2016, M. A..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né le 28 janvier 1950 à Casablanca, s'est vu refuser, par l'arrêté préfectoral contesté du 24 avril 2015, la délivrance d'un titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par le jugement dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de cet arrêté pour méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2. Considérant que le préfet de police soutient que c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de son arrêté du 24 avril 2015, les premiers juges ont estimé qu'il n'établissait pas que le traitement approprié à l'état de santé de M. A... serait disponible dans son pays d'origine ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces produites en cause d'appel par le préfet de police que, contrairement à ce que mentionne le certificat médical du 4 mars 2014 versé aux débats devant le tribunal par M. A..., le traitement ophtalmologique anti-glaucomateux consistant en l'association de cosopt et de xalatan est disponible au Maroc, pays dont l'intéressé est ressortissant ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de ce que, faute d'éléments permettant d'établir que le traitement dispensé à M. A... était disponible au Maroc, l'arrêté contesté méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code précité : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : (...) - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale (...). Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier (...) adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus (...). Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à sa connaissance des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet de police saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois (...) " ;
7. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui pouvait légalement s'en approprier les termes, se serait cru lié par l'avis émis le 30 septembre 2014 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que si l'intéressé fait par ailleurs grief à cet avis de ne pas mentionner si son état de santé lui permet de voyage sans risque vers son pays d'origine et soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure pour avoir été prise sans que le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France eût été saisi pour avis, d'une part, l'avis critiqué du 30 septembre 2014 mentionne que l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque par transport aérien vers son pays d'origine, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait, conformément à l'article 6 de l'arrêté du 9 novembre 2011, porté à la connaissance du préfet de police éléments relatifs à sa situation susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient M. A..., la décision contestée, qui précise notamment que, selon l'avis du 30 septembre 2014, " il existe un traitement approprié pour la prise en charge médicale au Maroc ; par conséquent, l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-11 11 du code précité ", est suffisamment motivée ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
9. Considérant, d'une part, que si M. A... soutient que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure pour avoir été pris sans saisine préalable de la commission du titre de séjour, l'intéressé n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit, le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des années 2007 à 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
10. Considérant, d'autre part, que la seule circonstance que M. A..., qui par ailleurs se déclare divorcé et dont les quatre enfants majeurs vivent à l'étranger, fait l'objet d'une prise en charge médicale en France qui, en outre, peut être assurée dans son pays d'origine, n'est pas de nature à le faire regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 doit être écarté ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, M. A... n'établit le caractère habituel de sa présence en France entre 2007 et 2013 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intimé, qui s'est déclaré divorcé, n'est pas chargé de famille en France, tandis que sa mère et deux de ses enfants majeurs résident au Maroc, ses deux autres enfants majeurs vivant à l'étranger ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la vie personnelle doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 avril 2015 ; que les conclusions de l'intimé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1508801/1-3 du 25 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 février 2017.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00793