Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 26 août 2015, MmeB...'A...D..., représentée par Me Cheix, demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du 5 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il ne fait droit que très partiellement à sa demande ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, une somme de 30 000 euros ou, à titre subsidiaire, une somme de 10 203,20 euros, en réparation des préjudices matériels résultant, selon elle, des refus de séjour des 30 septembre 2009 et 5 janvier 2010, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices moraux et des troubles dans ses conditions d'existence résultant, selon elle, des refus de séjour des 30 septembre 2009 et 5 janvier 2010, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a, d'une part, refusé de reconnaître l'existence du préjudice matériel résultant de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'exercer une activité professionnelle du fait du refus illégal de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, d'autant qu'elle a travaillé quelques jours seulement après avoir obtenu sa régularisation, d'autre part, estimé qu'elle n'était pas éligible au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente ;
- c'est à tort que le tribunal n'a évalué qu'à 4 000 euros son préjudice moral ainsi que ses troubles dans les conditions d'existence résultant de l'illégalité du refus d'admission au séjour qui lui a été opposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2016, le préfet de police conclut au
rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Un nouveau mémoire, enregistré le 20 mai 2016, a été produit pour MmeB...'A...
D....
MmeB...'A... D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 9 avril 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray ;
- les conclusions de M. C... ;
- et les observations de Me Cheix, pour MmeB...'A...D....
Une note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2016, a été présentée pour MmeB...'A...
D...par Me Cheix.
1. Considérant que MmeB...'A...D..., ressortissante camerounaise née le 24 juillet 1984 à Douala, a sollicité, le 28 mai 2009, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision implicite née le 30 septembre 2009 du silence gardé par l'administration durant plus de quatre mois, le préfet de police a rejeté sa demande, puis a confirmé sa décision par un arrêté du 5 janvier 2010 ; que, par un jugement du 22 septembre 2011, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces deux décisions et enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, le 21 janvier 2014, MmeB...'A... D...a vainement présenté au préfet de police une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices, de nature tant matérielle que morale, qu'elle estimait avoir subis du fait de l'illégalité du refus, qui lui avait été opposé, de lui délivrer un titre de séjour ; que l'intéressée relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait droit qu'à hauteur de 4 000 euros à ses prétentions indemnitaires, d'un montant total de 60 000 euros ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que les décisions illégales susmentionnées, par lesquelles le préfet de police a refusé d'admettre au séjour MmeB...'A...D..., sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices directs et certains qu'elles lui ont causés ;
En ce qui concerne le préjudice matériel :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions (...) Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5423-8 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente : / (...) 4° Les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, pendant une durée déterminée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5423-9 de ce code : " Ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente : / (...) 2° Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale " ;
5. Considérant que, par un jugement nos 0915938, 1003246 du 22 septembre 2011, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a prononcé, outre l'annulation des deux décisions préfectorales rejetant la demande de titre formulée par MmeB...'A... D...sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une injonction de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire sur ce fondement ; que MmeB...'A... D...en déduit qu'elle avait vocation à percevoir l'allocation temporaire d'attente entre le 1er octobre 2009, lendemain de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de police à sa demande de titre de séjour, et le 31 décembre 2011, compte tenu de la délivrance, le 22 décembre 2011, d'une carte de séjour temporaire en exécution du jugement susmentionné du 22 septembre 2011, soit une perte de revenus de remplacement que l'appelante, se fondant sur le taux journalier de l'allocation temporaire d'attente, évalue à 8 674,20 euros ;
6. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de l'attestation de l'association Le Coeur des Haltes et de celle du Comité contre l'esclavage moderne, que Mme B...'A... D...a été hébergée à titre gratuit durant la période en cause ; qu'il suit de là qu'en vertu des dispositions susrappelées des articles L. 5423-8 et L. 5423-9 du code du travail que, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, l'article R. 351-7 du même code issu du décret n° 2006-1380 du 13 novembre 2006 n'a eu ni pour objet, ni pour effet de modifier, l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à l'allocation temporaire d'attente, ainsi que les premiers juges l'ont relevé ; qu'à supposer que l'hébergement dont l'intéressée a bénéficié ne puisse pas être regardé comme ayant été pris en charge au titre de l'aide sociale au sens et pour l'application de l'article L. 5423-9 du code du travail, les conclusions indemnitaires formulées de ce chef ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées dès lors que le présent arrêt fait droit aux conclusions indemnitaires, formulées à titre principal, fondées sur la perte de chance sérieuse d'occuper un emploi durant la période litigieuse ;
7. Considérant, en second lieu, que MmeB...'A... D...qui, en exécution du jugement du 22 septembre 2011 mentionné au point 5, s'est vu délivrer le 22 décembre 2011 un titre de séjour l'autorisant à travailler, établit avoir conclu un contrat de travail dès le 2 janvier 2012 stipulant un salaire brut mensuel de 1 263,26 euros ; que l'intéressée estime, par suite, avoir été privée de ressources équivalant aux salaires qu'elle eût pu percevoir durant 27 mois, soit la période courue du 1er octobre 2009, lendemain du refus de titre opposé illégalement par le préfet de police, au 31 décembre 2011; que l'intéressée demande donc réparation du préjudice matériel qui en résulte, qu'elle évalue à 28 471 euros correspondant à 27 fois son salaire net mensuel ;
8. Considérant, toutefois, que MmeB...'A... D...ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de la seule perte de chance sérieuse de trouver un emploi équivalent à celui qu'elle a obtenu le 2 janvier 2012 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce chef par l'intéressée en le fixant, en principal, à 5 000 euros ; qu'il y a, en outre, lieu de faire droit aux conclusions de l'appelante tendant à ce que cette somme produise intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal ; qu'il suit de là que MmeB...'A... D...est fondée à demander, sur ce point, la réformation du jugement attaqué ;
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :
9. Considérant qu'en évaluant à 4 000 euros le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis par MmeB...'A... D...du fait de l'illégalité fautive des décisions de refus de séjour que le préfet de police lui a opposées, les premiers juges se sont livrés, contrairement à ce que soutient l'intéressée qui les évalue à 30 000 euros, à une juste appréciation des faits de l'espèce ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu de porter de 4 000 à 9 000 euros le montant, en principal, de l'indemnisation due par l'Etat à MmeB...'A... D...et de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que MmeB...'A... D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat, Me Cheix, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cheix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat versera une somme de 9 000 (neuf mille) euros à MmeB...'A...D..., cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014.
Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1400942/3-2 en date du 5 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cheix, avocat de MmeB...'A...D..., une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cheix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...'A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 juin 2016.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02415