Procédure devant la Cour :
Par une requête n° 15PA01886, enregistrée le 7 mai 2015, MmeE..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes enregistrées sous les n° 1409273/2-2 et n° 1422680/2-2 ;
2°) d'annuler la décision de licenciement du 5 décembre 2013 ;
3°) de condamner le Centre hospitalier Sainte-Anne à la reconstitution de sa carrière et à son reclassement à compter du 5 décembre 2013, date effective de son licenciement, ou, à défaut, au versement de l'intégralité des traitements dont elle a été privée sur la base de trois patients à compter de cette même date ;
4°) d'annuler, au fond, la décision du 6 avril 2014 par laquelle le Centre hospitalier
Sainte-Anne a tacitement rejeté la demande de reconnaissance de faits de harcèlement moral et la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle ;
5°) de condamner le Centre hospitalier Sainte-Anne pour faute ;
6°) de faire injonction au Centre hospitalier Sainte-Anne de mettre en oeuvre la protection fonctionnelle et de le condamner à la prise en charge intégrale des frais de procédure ;
7°) de condamner le Centre hospitalier Sainte-Anne au versement d'une somme de 25 889,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
8°) de condamner le Centre hospitalier Sainte-Anne au versement d'une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et de santé subi ;
9°) de condamner le Centre hospitalier Sainte-Anne au versement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais de santé engagés ;
10°) d'annuler la décision du 9 avril 2014 par laquelle le Centre hospitalier Sainte-Anne a fixé le montant de son allocation de retour à l'emploi, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 10 août 2014 ;
11°) de condamner le Centre hospitalier Sainte-Anne au versement d'une somme de 17 513,10 euros au titre des indemnités chômage dues et non perçues, somme à parfaire au besoin sous astreinte ;
12°) de condamner le Centre hospitalier Sainte-Anne au versement d'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l'illégalité des décisions contestées ;
13°) de mettre à la charge du Centre hospitalier Sainte-Anne le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens de fond soulevés contre la décision implicite de rejet du 6 avril 2014 relative à sa demande de protection fonctionnelle ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et de fait et d'un défaut de motivation en ce que les premiers juges ont méconnu le principe de la charge de la preuve partagée et ont mal analysé les faits en estimant que la dégradation continue de ses conditions de travail, la grave altération de son état de santé qui s'en est suivie et son licenciement ne constituaient pas des faits de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 pouvant justifier la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle et l'octroi d'une réparation indemnitaire au titre des préjudices financiers et moraux subis ;
- la décision implicite du 6 avril 2014 est entachée d'erreur de fait et de droit et constitutive d'un détournement de pouvoir ;
- la décision de licenciement du 5 décembre 2013 est intervenue en méconnaissance du principe général des droits de la défense car elle n'a eu accès à son dossier administratif qu'après la date de son licenciement ;
- la décision de licenciement du 5 décembre 2013 est entachée d'erreur de fait et de droit car le Centre hospitalier Sainte Anne n'a pas respecté l'obligation qui lui incombait de la reclasser sur un poste équivalent et cet établissement a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir ;
- le Centre hospitalier Sainte Anne a engagé sa responsabilité pour faute en laissant perdurer des agissements de harcèlement moral, en décidant de ne pas renouveler son agrément et en la licenciant pour inaptitude physique, sans engager la protection fonctionnelle ;
- la décision du 9 avril 2014 fixant le montant de l'allocation au titre de l'aide au retour à l'emploi et la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 10 août 2014 sont insuffisamment motivées ;
- MmeF..., signataire de la décision du 9 avril 2014, qui était directement impliquée dans les faits de harcèlement moral à son encontre, n'était pas compétente pour signer ;
- les décisions des 9 avril et 10 août 2014 sont entachées d'erreur de fait et de droit dès lors que le mode de calcul des indemnités chômage et la période de référence ont été appliqués en méconnaissance des articles 13 et 14 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et sont entachées d'un détournement de pouvoir ;
- les premiers juges ne pouvaient pas rejeter sa demande indemnitaire en réparation des préjudices financiers et moraux subis suite aux erreurs de calcul des indemnités chômage, qui ont fait l'objet d'une demande préalable le 2 février 2015 rejetée tacitement par le Centre hospitalier Sainte Anne.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2016, complété le 17 mars 2016, le Centre hospitalier Sainte-Anne, représenté par la SELARL FGD Avocats, Me C..., conclut à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires relatives au paiement d'un surplus d'indemnités chômage et à la réparation du préjudice moral y afférent, au rejet du surplus de la requête et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de Mme E..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés ; qu'en l'absence de production devant le Tribunal administratif de Paris d'une décision implicite ou explicite de rejet de la demande préalable du 2 février 2015 tendant au versement d'une indemnité chômage d'un montant de 17 513,10 euros et d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi, les conclusions indemnitaires, irrecevables en première instance, le sont également en appel ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il n'a pas répondu aux moyens de fond soulevés contre la décision implicite du 6 avril 2014 est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 18 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2016.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ;
- l'arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- les observations de MeA..., pour MmeE...,
- et les observations de MeD..., pour le Centre hospitalier Sainte-Anne ;
1. Considérant que Mme E...qui exerçait depuis le 12 juin 2003 les fonctions d'accueillante familiale thérapeutique pour adultes en lien avec le Centre hospitalier Sainte-Anne, a conclu avec cet établissement le 20 février 2006 un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en conformité avec le règlement intérieur précisant que l'accueillant peut accueillir jusqu'à trois patients quel que soit l'établissement qui les lui confie ; que, suite au départ de l'un de ses patients, Mme E...n'a pas obtenu l'allocation chômage qu'elle sollicitait pour perte de salaire ; qu'elle a été placée en congé maladie à compter du 2 novembre 2010, puis en congé de longue maladie jusqu'en novembre 2013 ; qu'après avis du médecin du travail du 4 novembre 2013 confirmé par l'avis d'un médecin expert du 6 novembre 2013, le Centre hospitalier Sainte-Anne a, par décision du 5 décembre 2013, prononcé son licenciement pour inaptitude physique ; que le centre hospitalier a implicitement rejeté le 6 avril 2014 le recours hiérarchique de Mme E...contre cette décision ainsi que sa demande de protection fonctionnelle et de réparation des préjudices subis d'un montant de 49 889,83 euros ; que ces deux décisions ont été contestées devant le tribunal sous le n° 1409273/2-2 ; que, par décision du 9 avril 2014, le centre hospitalier a fixé le montant de l'allocation de retour à l'emploi allouée après licenciement et a rejeté implicitement le 10 août 2014 le recours hiérarchique de Mme E... ; que ces deux décisions ont été contestées devant le Tribunal sous le n° 1422680/2-2 ; que, par courrier du 2 février 2015, Mme E...a saisi le centre hospitalier d'une demande préalable indemnitaire à hauteur de 27 513,10 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis ; que, par jugement n° 1409273/2-2 et n° 1422680/2-2 du 9 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris après avoir annulé la décision implicite du 6 avril 2014 et déclaré irrecevables les conclusions indemnitaires liées au contentieux
n° 1422680/2-2 a rejeté le surplus des demandes de MmeE... ; que Mme E...relève appel de ce jugement en demandant notamment l'annulation au fond de la décision implicite du 6 avril 2014 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre hospitalier Sainte-Anne relative la décision implicite de rejet du 6 avril 2014 :
2. Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable - quels que soient les motifs retenus par les premiers juges - l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'administration tirée de ce que Mme E...n'est pas recevable à demander en appel l'annulation de la décision implicite de rejet du 6 avril 2014 en reprenant les moyens de légalité interne soulevés en première instance, dès lors que les premiers juges ont fait droit à sa demande en prononçant l'annulation de cette décision et ce, quels que soient les motifs d'annulation retenus ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le tribunal a fait droit aux conclusions de la demande présentée par Mme E...en annulant la décision implicite du 6 avril 2014 pour défaut de motivation ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en ne répondant pas aux moyens de légalité interne soulevés contre ladite décision ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui ont examiné les faits invoqués par Mme E...et les réponses du centre hospitalier, auraient insuffisamment motivé leur jugement en considérant, en méconnaissance du principe de la charge de la preuve partagée, que les éléments apportés par Mme E...n'étaient pas de nature à laisser présumer qu'elle aurait été victime de faits constitutifs de harcèlement moral et, par suite, qu'il n'était pas établi qu'elle aurait dû, pour ce motif, bénéficier d'une mesure de protection fonctionnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué statuant sous le n° 1409273/2-2 :
En ce qui concerne la légalité de la décision de licenciement du 5 décembre 2013 :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 dans sa version alors applicable : " Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation. / Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs à la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / Lors de cette audition, l'agent contractuel peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix. / La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. " ;
6. Considérant que Mme E...soutient que, préalablement à la décision de licenciement prise le 5 décembre 2013, elle n'a pas été mise à même de demander la communication de son dossier administratif et qu'elle n'a pu le consulter que le 16 juillet 2014, soit six mois après la mesure de licenciement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme E...a été destinataire d'une convocation en recommandé avec accusé de réception du 18 novembre 2013 pour un entretien préalable à un licenciement ; que cette convocation lui indiquait expressément qu'elle pouvait solliciter la consultation préalable de son dossier administratif ; que Mme E...n'établit pas qu'elle en aurait fait la demande et qu'un refus lui aurait été opposé durant cette période ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 6 février 1991 susvisé dans sa version alors applicable : " (...) / L'agent contractuel définitivement inapte, pour raison de santé, à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maternité, d'adoption ou de paternité est licencié (...) " ; qu'il résulte d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient MmeE... ;
8. Considérant que Mme E...fait valoir que le centre hospitalier, qui aurait envisagé son licenciement dès le non renouvellement de son agrément en septembre 2011, n'a pas procédé à une recherche efficace et adaptée dans le temps pour permettre son reclassement et ne lui a proposé aucune formation en vue d'un changement d'activité ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le caractère définitif de l'inaptitude aux fonctions d'accueillante familiale thérapeutique constaté par le médecin du travail et confirmé par un médecin expert rendait impossible tout aménagement du poste ; que la liste des postes vacants à la fin de l'année 2013 communiquée en première instance par le Centre hospitalier Sainte-Anne concernait des emplois paramédicaux de " cadres de santé, psychologues, infirmiers, agents des services hospitaliers qualifiés, ergothérapeutes, brancardiers, psychomotriciens, manipulateurs d'électroradiologie " nécessitant un diplôme paramédical spécifique dont MmeE..., laquelle a suivi une formation juridique en droit des affaires, n'était pas titulaire ; que si Mme E... s'est prévalue, en première instance, de deux postes de juriste à la direction des affaires juridiques et au bureau des marchés du centre hospitalier et d'un poste d'assistant
socio-éducatif, il ressort des pièces du dossier que les offres d'emploi en tant que juriste étaient postérieures de six mois au licenciement de l'intéressée et que le poste d'assistant socio-éducatif nécessitait l'obtention d'un diplôme d'Etat de service social que ne possède pas Mme E... ; que, dans ces conditions, le Centre hospitalier Sainte-Anne qui, contrairement à ce qui a été soutenu à la barre, ne relève pas de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, établit suffisamment avoir accompli les diligences nécessaires avant de conclure à l'impossibilité de reclasser, en son sein, Mme E...sur un poste adapté à ses qualifications et ses compétences ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin du travail aurait préconisé en faveur de l'intéressée une formation visant à faciliter son reclassement ; que, par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée du 5 décembre 2013 prononçant son licenciement est entachée d'erreur de droit ou d'erreur de fait ;
9. Considérant, en dernier lieu, que contrairement aux allégations de MmeE..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant son licenciement pour inaptitude physique à l'issue d'une procédure régulière, le Centre hospitalier Sainte-Anne aurait commis à son encontre un détournement de pouvoir ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 décembre 2013 doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du Centre hospitalier Sainte-Anne :
11. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de la même loi dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires " ;
12. Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
13. Considérant que Mme E...soutient que le Centre hospitalier Sainte-Anne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral pour lesquels elle aurait dû bénéficier de la protection fonctionnelle ; qu'elle fait valoir que la réduction de son activité d'accueil de trois à deux patients, à partir de 2009, a été décidée de manière unilatérale et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune indemnité compensatoire, qu'elle a vécu cette situation comme une brimade eu égard à ses qualités professionnelles reconnues depuis plusieurs années et aux conséquences dommageables sur ses engagements financiers en cours ; qu'elle fait valoir également que c'est délibérément que le Centre hospitalier Sainte-Anne lui a ensuite adressé des patients non stabilisés, ce qui a été à l'origine de la dégradation de son état de santé allant du " burn-out " jusqu'au congé de grave maladie pour dépression sévère ; qu'elle soutient qu'elle a subi sur le plan professionnel et financier des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, tels que le silence permanent de l'administration face à ses demandes d'aide, des dysfonctionnements du service dans la gestion de sa situation financière, des humiliations et mesures vexatoires répétées, une transmission tardive des documents nécessaires à la prise en charge de ses droits à des indemnités journalières, puis de ses droits aux allocations pour perte d'emploi ; qu'elle soutient également que les décisions de non renouvellement de son agrément qu'elle n'a pas été en mesure de contester faute de notification régulière, de licenciement pour inaptitude physique et de non reclassement sont au même titre constitutives d'agissements de harcèlement moral ;
14. Considérant, toutefois, que l'article 8 du contrat de travail signé par Mme E...le 1er février 2006 stipulait expressément que " l'accueillant(e) peut accueillir jusqu'à trois patients quel que soit l'établissement qui les lui confie " ; qu'ainsi, le Centre hospitalier
Sainte-Anne n'avait pas obligation d'adresser trois patients à MmeE..., ni, par suite, de lui verser une indemnité de chômage pour compenser la baisse de ses rémunérations résultant de la perte de la garde d'un patient sur trois ; que, contrairement à ce que soutient MmeE..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le Centre hospitalier Sainte-Anne lui aurait délibérément adressé des patients non stabilisés dans le but de lui nuire, alors que l'orientation des patients résulte d'un choix strictement médical et non de l'administration hospitalière et que le règlement intérieur du centre stipule, en outre, que le placement en famille d'accueil ne peut concerner que des patients stabilisés qui, durant leur séjour en famille, font l'objet d'une surveillance médicale coordonnée par un médecin psychiatre en lien avec la famille d'accueil ; qu'à cet égard le courrier du 8 mars 2011 adressé à un médecin de la sécurité sociale des Hauts-de-Seine mentionnant qu'elle se sent abandonnée par sa hiérarchie ne suffit pas à établir les allégations de Mme E...qui ne justifie, ni même n'allègue, avoir demandé le retrait du ou des patients prétendument non stabilisés à l'équipe de soins ;
15. Considérant que les décisions de non renouvellement d'agrément, puis de licenciement pour inaptitude physique qui ont été prises après expertises médicales et avis du médecin du travail, puis d'un médecin expert, ne peuvent être regardées comme des mesures vexatoires constitutives de harcèlement moral ; que si Mme E...a fait l'objet d'arriérés de salaires pour les années 2009 et 2010 et d'un retard dans le paiement de ses indemnités journalières versées par la sécurité sociale suite à une erreur de l'administration hospitalière, ces lenteurs qui ont été régularisées au plus tard le 16 novembre 2011 ne suffisent pas à démontrer une volonté de nuire à l'intéressée de la part du Centre hospitalier Sainte Anne ; qu'elles sont toutefois révélatrices d'une mauvaise gestion comptable et constitutives à ce titre d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; qu'en revanche, l'indemnité de licenciement pour laquelle Mme E...demande une réparation a été calculée régulièrement conformément aux dispositions de l'article 49 du décret du 6 février 1991 lequel prévoit que l'assiette de calcul de l'indemnité repose sur la dernière rémunération à plein traitement de l'accueillant, correspondant dans le cas de Mme E...au mois d'octobre 2010 ;
16. Considérant que si, ainsi que cela ressort du courrier du 8 mars 2011 mentionné au point 14, Mme E...a informé le médecin de la sécurité sociale dès le 12 novembre 2010 du manque de soutien de sa hiérarchie alors qu'elle rencontrait selon elle de graves problèmes dans l'exercice de ses fonctions en raison du comportement et de l'état mental non stabilisé des malades qui lui étaient confiés, aucune des pièces du dossier n'établit qu'elle aurait alors informé son administration de ces difficultés ; que le Centre hospitalier Saint-Anne ne peut en conséquence être regardé comme ayant manqué aux obligations qui lui incombaient en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 rappelées au point 11 ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les éléments apportés par Mme E... ne sont pas de nature à laisser présumer qu'elle aurait été victime de faits constitutifs de harcèlement moral et, par suite, qu'elle aurait dû, pour ce motif, bénéficier d'une mesure de protection fonctionnelle, telle que prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; que par suite, le Centre hospitalier Sainte Anne n'a commis, de ce chef, aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué statuant sous le n° 1422680/2-2 :
En ce qui concerne la légalité des décisions du 9 avril 2014 fixant le montant de l'allocation de retour à l'emploi et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 10 août 2014 :
18. Considérant, en premier lieu, que la décision du 9 avril 2014 est signée par Mme F..., directrice adjointe des ressources humaines qui dispose d'une délégation de signature en vertu de la décision n° 2013352-0008 du 18 décembre 2013 régulièrement publiée au recueil spécial n° 3 de la préfecture de police du 14 janvier 2014 pour signer tous actes, décisions concernant la gestion du personnel non médical dans les limites des attributions de la direction des ressources humaines notamment en matière de gestion des carrières, de missions, de paie/rémunérations, de couverture sociale, de cessation de fonctions et de contentieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; que Mme E... ne peut utilement soutenir que la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte en raison des intentions malveillantes imputées par la requérante à Mme F... ;
19. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; que la décision du 9 avril 2014 fixant le montant de l'allocation de retour à l'emploi qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent est suffisamment motivée ; que MmeE..., qui n'établit pas avoir sollicité auprès du Centre hospitalier
Sainte-Anne la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 10 août 2014, n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît la loi du 11 juillet 1979 ;
20. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l'article L. 441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. (...) / Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit. / En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou service de soins attribue : / 1° Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l'article L. 442-1 pour la rémunération mentionnée au 1° de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires ; / 2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ; /3° Un loyer pour la ou les pièces réservées au malade ; / 4° Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient, dont le montant minimum est fixé par le représentant de l'Etat dans le département et qui est modulé selon les prestations demandées à la famille d'accueil. " ; et qu'aux termes du § 3 de l'article 14 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, repris dans les mêmes termes au § 3 de l'article 12 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 : " Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence " ;
21. Considérant que Mme E...soutient que la période de référence permettant de servir de base au calcul de l'allocation chômage ne pouvait qu'être antérieure à décembre 2009 dès lors qu'elle a subi une suspension de fait de son contrat décidé unilatéralement par son employeur qui a mis un terme à l'accueil du troisième patient qu'elle était habilitée à recevoir et que le calcul de ses droits au chômage est par suite erroné ; que toutefois, ainsi que cela a été dit au point 14, l'article 8 du contrat de travail signé par Mme E...le 1er février 2006 stipulait que " l'accueillant familial peut accueillir jusqu'à trois patients quel que soit l'établissement qui les lui confie " ; qu'il n'existe aucun droit acquis pour l'accueillant familial à recevoir le nombre maximum de patients qu'autorise son agrément ; que Mme E...ne pouvait ignorer le caractère variable de l'activité d'accueillante thérapeutique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se basant sur la période de novembre 2009 à octobre 2010 et sur l'ensemble des rémunérations perçues pendant cette période par Mme E... pour fixer la part proportionnelle de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui était due, le Centre hospitalier Sainte-Anne aurait commis une erreur de droit ou de fait ;
22. Considérant en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés au point 21, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que la décision du 9 avril 2014 fixant le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et la décision implicite de rejet née le 10 août 2014 seraient entachées d'un détournement de pouvoir ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 avril 2014 et de la décision implicite de rejet née le 10 août 2014 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
24. Considérant, d'une part, que Mme E...a demandé la réparation du préjudice financier subi par elle du fait de son licenciement du 5 décembre 2013 à hauteur de 25 889,83 euros et une indemnisation au titre du préjudice moral et de santé qui en est résulté à hauteur de 20 000 euros ainsi qu'au titre des frais de santé à hauteur de 4 000 euros ; que, toutefois, ainsi que cela a été dit aux points 14 à 17, le Centre hospitalier Sainte-Anne n'a pas commis d'autre faute de nature à engager sa responsabilité que celle qui a entraîné des arriérés de salaires dus à Mme E... pour les années 2009 et 2010 ainsi que le versement tardif de ses indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'il sera fait une juste indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence causés à ce titre à MmeE..., qui fait état des difficultés financières auxquelles elle a, de ce fait, été confrontée, en condamnant le Centre hospitalier Sainte-Anne à verser à l'intéressée une somme de 3 000 euros ; que, d'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 23 que le Centre hospitalier Sainte-Anne n'a pas commis de faute en fixant par sa décision du 9 avril 2014 le montant de l'allocation de retour à l'emploi versée à Mme E... et en rejetant implicitement le 10 août 2014 le recours hiérarchique de l'intéressée ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre hospitalier Sainte-Anne en ce qu'elles concernent l'allocation de retour à l'emploi, le surplus des demandes indemnitaires présentées par Mme E...ne peut qu'être rejeté ;
25. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme E...est seulement fondée à demander la condamnation du Centre hospitalier Sainte-Anne à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de la régularisation tardive de ses salaires et indemnités de sécurité sociale ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
26. Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions en annulation de la requête, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que par suite, les conclusions de Mme E...tendant à ce que la Cour ordonne au Centre hospitalier
Sainte-Anne de procéder à la reconstitution de sa carrière et à son reclassement à compter du 5 décembre 2013 ou, à défaut, au versement de l'intégralité des salaires dont elle a été privée sur la base de trois patients et de mettre en oeuvre la protection fonctionnelle en prenant en charge les frais afférents, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeE..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le Centre hospitalier
Sainte-Anne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier Sainte-Anne le versement à Mme E...de la somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le Centre hospitalier Sainte-Anne est condamné à verser à Mme E...une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : Le jugement n° 1409273/2-2 et 1422680/2-2 du 9 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le Centre hospitalier Sainte-Anne versera à Mme E...une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du Centre hospitalier Sainte-Anne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et au Centre hospitalier
Sainte-Anne.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 10 mai 2016.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01886