Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2015, M.B..., représenté par la SCP Chéneau et Puybasset, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1308237/6-2 du 24 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 avril 2013 ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France de procéder au réexamen de sa demande d'inscription à titre dérogatoire sur la liste départementale des psychothérapeutes, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'une pratique professionnelle de la psychothérapie depuis plus de cinq années à la date de publication du décret du 20 mai 2010 ;
- il a validé des formations qui auraient dû être prises en compte en équivalence de la formation initiale minimale requise des psychothérapeutes ;
- il justifie d'une expérience, d'une formation et d'une pratique dont la qualité ne peut être sérieusement contestée et qui a été reconnue et validée dans le cadre de l'autoréglementation de la profession ;
- l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision en litige est d'autant plus flagrante que l'administration avait la faculté de subordonner l'autorisation à l'accomplissement d'une formation complémentaire nécessaire à l'inscription sur le registre des psychothérapeutes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, demande à la Cour de rejeter la requête de M.B....
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
- le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a, le 22 juin 2011, sollicité son inscription sur le registre national des psychothérapeutes au titre de l'article 16 du décret du 20 mai 2010. Après examen de son dossier par la commission régionale d'inscription le 17 décembre 2012, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a, par une décision du 8 avril 2013, rejeté sa demande. M. B...relève appel du jugement par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 : " L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. / L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de leur résidence professionnelle [...]. / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes. [...]. / L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. / [...]. / Le décret en Conseil d'Etat précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret ". Aux termes de l'article 16 du décret du 20 mai 2010 pris pour l'application de ces dispositions : " I- Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. [...] ".
3. Il résulte de ces dispositions que seuls les professionnels justifiant d'une pratique de la psychothérapie pendant au moins cinq ans à la date de publication du décret du 20 mai 2010 peuvent être inscrits à titre dérogatoire, sous certaines conditions, au registre national des psychothérapeutes.
4. D'une part, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a, par sa décision du 8 avril 2013, refusé d'inscrire M. B...sur la liste des psychothérapeutes mentionnée au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 au motif principal que " l'intéressé ne justifi[ait] pas au regard du dossier présenté d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret du 20 mai 2010, qu'en effet les justificatifs produits, notamment administratifs, ne permettent pas d'attester de la pratique de cette activité sur cette durée minimale requise ". Contrairement à ce que soutient M.B..., les documents qu'il a produits, dont certains ont un caractère déclaratif et sont dépourvus de toute précision sur sa qualité de psychothérapeute et dont d'autres sont dépourvus de caractère probant, ne sont pas de nature à démontrer la pratique de l'activité de psychothérapeute dans les conditions définies par les dispositions susmentionnées sur une période d'au moins cinq années à compter de la publication du décret précité du 20 mai 2010.
5. D'autre part, si le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a, également, relevé " qu'au surplus, les formations et l'expérience professionnelle de l'intéressé ne pouvaient pas être mises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 2010 et, le cas échéant, du diplôme prévu à l'article 6, les formations validées étaient manifestement insuffisantes par rapport aux exigences réglementaires ", ce motif présente un caractère surabondant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté comme inopérant.
6. Enfin et, en tout état de cause, M. B...ne peut utilement se prévaloir d'une pratique, d'une expérience professionnelle et d'une formation validée dans le cadre de l'autoréglementation de la profession alors que la demande d'inscription à titre dérogatoire ne peut être appréciée que dans le cadre défini par les textes. Par ailleurs, si la commission régionale d'inscription a toujours la faculté de proposer que le demandeur suive une formation complémentaire, cette prescription n'était pas justifiée compte tenu de ce qui a été dit plus haut.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie en sera adressée au directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02132