Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503624/2-3 du 15 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... C...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'a pas méconnu l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que M. A... C...peut bénéficier d'un traitement par Risperdal Consta 50 mg par injection en Algérie où il n'est pas démontré qu'il serait dépourvu d'attaches familiales susceptibles de l'assister dans son quotidien ;
- l'état de santé de M. A... C...ne fait pas obstacle à ce qu'il soit employé depuis 2012 par la mairie de Paris en tant qu'agent vacataire dans des fonctions nécessitant un état mental stable ;
- s'agissant des autres moyens soulevés par M. A... C...en première instance, il entend conserver le bénéfice de ses écritures devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2015, M. A... C..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 70 euros par jour de retard à l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Risperdal Consta 50 mg n'est pas disponible en Algérie sous sa forme injectable et il ne peut donc y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé ;
- il n'a plus d'attaches en Algérie dès lors que son frère et sa mère sont décédés ;
- une modification " environnementale " aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé lequel nécessite un environnement stable et très ritualisé afin d'éviter une rechute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. A... C..., ressortissant algérien né le 4 novembre 1955 à Khémis Tlemcen et entré en France en 2006 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 29 janvier 2015, le préfet de police a rejeté la demande de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 15 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... C...un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord
franco-algérien précité dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et a, en outre, condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 13 août 2015, le préfet de police relève régulièrement appel du jugement précité du 15 juillet 2015 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
3. Considérant que le préfet de police soutient que, à supposer que le défaut de ce traitement entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé, le traitement approprié à l'état de santé de M. A... C..., qui souffre de schizophrénie, est désormais disponible en Algérie ; qu'il produit à l'appui de cette allégation un communiqué du ministère de la santé algérien du 8 octobre 2014 aux directeurs d'établissement de santé leur demandant d'arrêter les besoins de leurs établissements sur la base d'une liste de médicaments sur laquelle figure le Risperidone 50 mg par voie d'injection, commercialisé sous la marque Risperdal, qui est le seul traitement approprié à l'état de santé de M. A... C... et doit lui être administré toutes les deux semaines ; que, toutefois, à supposer que, comme le fait valoir le préfet de police, un laboratoire domicilié en Algériefabrique ce traitement et si des services de psychiatrie existent au sein des hôpitaux de ce pays, il ne résulte pas des éléments produits par le préfet que ces établissements auraient effectivement accès, et de façon pérenne, au traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé dès lors que le communiqué précité du 8 octobre 2014 se borne à recenser les besoins prévisionnels en médicaments desdits établissements ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des certificats médicaux du Dr B...du 25 février 2013, du 1er septembre 2014 et du 20 octobre 2014 et du rapport médical établi le 8 mai 2010 par le Dr D... que l'état de santé de M. A... C...nécessite, au-delà de l'administration du traitement en cause, une surveillance constante ainsi qu'un environnement stable et ritualisé tel que celui dont il bénéficie auprès de sa soeur en France alors que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, l'intéressé n'a plus d'attache dans son pays d'origine où son frère et sa mère sont décédés respectivement en 2004 et 2014 ; que le courrier adressé le 20 octobre 2014 au médecin chef du service médical mentionne que les capacités d'apprentissage et d'adaptation de M. A... C..." sont très limitées et les modifications de son environnement se soldent par une recrudescence des symptômes psychotiques. Nous avons pu observer qu'un retard de quelques jours dans l'injection se soldait par une recrudescence symptomatique rapide " ; qu'ainsi, alors même qu'il est employé depuis 2012 par la mairie de Paris en tant qu'agent vacataire chargé de la protection des points d'école, l'intéressé souffre d'une perte d'autonomie importante et le moindre retard dans son traitement entraîne une dégradation rapide de son état de santé, ce qui aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en revanche, M. A... C...est pris en charge en France par sa famille et notamment sa soeur et que c'est à cette seule condition " qu'on peut espérer une absence de rechute " d'après le Dr B... ; que, par suite, en cas de retour dans son pays d'origine, M. A... C... ne pourrait y bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé lequel nécessite non seulement une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais aussi un environnement stabilisé ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 29 janvier 2015 et lui a enjoint de délivrer à M. A... C...un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ; qu'il n'y a donc pas lieu, pour la Cour, de faire droit à la demande d'injonction sous astreinte présentée par M. A... C... ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande M. A... C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F... A... C.en Algérie
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 10 mai 2016.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03282