Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2015, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504554/1-1 du 30 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les observations de MeD..., pour MmeB....
1. Considérant que MmeB..., néeC..., ressortissante algérienne née le 22 janvier 1976 à Annaba, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 18 février 2015, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que Mme B...relève régulièrement appel du jugement du 30 septembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 511-1, précise l'identité, la date et le lieu de naissance de l'intéressée ainsi que sa situation administrative et le fondement de sa demande ; qu'il indique que Mme B...ne remplit pas les conditions de l'article 6-1 de l'accord précité dès lors qu'elle n'a pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans et que les documents produits par l'intéressée n'ont pas de valeur suffisamment probante en détaillant les périodes contestées ; que la décision contestée précise, en outre, que l'intéressée ne remplit pas non plus les conditions de l'article 6-5 précité dès lors qu'elle n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français ; qu'elle est notamment mariée avec M. E... B..., de nationalité algérienne, qui fait également l'objet d'un refus de séjour ; que bien que ses enfants résident en France, ceux-ci ne justifient pas d'une scolarisation au moins égale à 3 ans ; qu'elle ne justifie pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où réside l'une de ses soeurs ; qu'elle ne remplit pas non les conditions de l'article 7 b) de l'accord précité ; qu'elle ne peut bénéficier de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation est entièrement régie par l'accord bilatéral précité concernant un titre délivré en qualité de salarié et qu'elle ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considération humanitaire ; que le retour de la famille en Algérie n'aurait pas d'impact sur les droits de ses enfants ; qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, il ressort de cette motivation que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué n'aurait pas été pris à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
4. Considérant que Mme B...soutient résider sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'elle ne produit, concernant l'année 2012, outre un certificat d'inscription à l'école maternelle concernant son enfant en date du 25 janvier, que des factures, des courriers et des ordonnances, documents à la faible valeur probante ; que l'aide médicale d'Etat lui a été refusée concernant une demande de mars en raison de l'absence dans son dossier de certificat d'hébergement et d'un document attestant sa présence en France depuis plus de 3 mois et de moins de 12 mois à la date de la demande ; que, dans ces conditions, Mme B... ne justifie pas d'une résidence habituelle en France au cours de l'année 2012 et donc au cours des dix dernières années qui ont précédé le refus de titre de séjour ; qu'en conséquence le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces de dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4, que Mme B...n'établit pas la continuité de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'elle n'allègue pas une intégration particulière à la société française ni avoir une activité professionnelle ; qu'elle est mariée à un ressortissant algérien lui-même en situation irrégulière qui a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français du 5 novembre 2012 et du 23 décembre 2014 ; que ses enfants, nés en 2009 et 2011, ne sont scolarisés que depuis l'année scolaire 2012-2013 ; qu'elle réside, avec sa famille, chez un tiers depuis l'année 2010 ; qu'elle ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
8. Considérant que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont l'intéressée et son conjoint ont la nationalité ; que, dans ces conditions, compte tenu également du jeune âge des enfants du couple, nés en 2009 et 2011, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 10 mai 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04039