Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1509288/3-3 du 13 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que l'intéressé n'établit pas résider de manière continue et habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué de sorte que son cas n'avait pas à être soumis, pour avis, à la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2015, M. B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête du préfet de police n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., ressortissant malien né le 18 mars 1974 à Bamako et entré en France le 28 avril 2002 sous couvert d'un visa C, a sollicité la régularisation de sa situation administrative dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 14 janvier 2015 ; que, par un arrêté du 20 mai 2015, le préfet de police a rejeté la demande de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 13 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué, enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 12 novembre 2015, le préfet de police relève appel du jugement précité du 13 octobre 2015 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que si le préfet de police fait valoir que M. B... n'établit pas résider de manière continue et habituelle en France pour les années 2006 à 2009 et qu'il serait retourné au Mali en 2012 en application d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du 26 mai 2010, il ressort des pièces du dossier que, pour l'année 2006, l'intéressé produit plusieurs documents médicaux dont une ordonnance portant le cachet de la pharmacie, une attestation d'aide médicale d'Etat, un courrier de l'agence solidarité transport lui permettant le renouvellement de sa carte, un reçu de débit bancaire nominatif et atteste avoir travaillé 156 heures qu'il a déclarées au titre de l'impôt sur le revenu ; que pour l'année 2007, il produit des relevés de débits bancaires, plusieurs ordonnances portant le cachet de la pharmacie, un extrait de compte bancaire, une demande d'aide médicale d'Etat, une facture d'hôpital et atteste avoir travaillé 1 208 heures qu'il a également déclarées à l'administration fiscale ; que pour l'année 2008, il produit une attestation d'aide médicale d'Etat, un certificat de radiographie, des ordonnances avec le timbre de la pharmacie ainsi qu'un courrier de solidarité transport et atteste avoir travaillé 1 275 heures déclarées au titre de l'impôt sur le revenu ; que pour l'année 2009, il produit un dépôt de demande d'aide médicale d'Etat de janvier attestant de sa présence sur le territoire pour les trois mois précédents, des ordonnances portant également le timbre de la pharmacie et des certificats de radiographie ; que pour l'année 2012, il produit des ordonnances avec le cachet de la pharmacie, une demande puis une attestation d'aide médicale d'Etat, une déclaration de revenu puis un avis d'impôt sur le revenu de 2012 ; que si certains mois ponctuels ne sont pas justifiés pour ces années, M. B... a produit des documents variés et probants qui, pris dans leur ensemble, justifient de sa présence habituelle sur le territoire pour les années en cause ; qu'en outre, M. B... a eu depuis son arrivée en France des adresses de domiciliation stables bien qu'il réside chez des tiers et qu'il ait changé de domiciliation à deux reprises ; que, dans ces conditions, M. B... justifie résider habituellement en France pour les années 2006 à 2009 ainsi que pour l'année 2012 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 20 mai 2015 et lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 10 mai 2016.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04119