Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501232/9 du 4 novembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en tant que salarié dès lors qu'il remplit les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en ne tenant pas compte de l'ancienneté de sa présence en France qu'il justifie par de nombreux documents ;
- en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 15 décembre 2015 au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., ressortissant gabonais né le 7 mars 1985 à Port Gentil, a sollicité la régularisation de sa situation par le travail et au titre de la durée de son séjour en France par la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 26 janvier 2015, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 4 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail/. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) " ;
3. Considérant que si M. B... a produit à l'appui de sa demande de régularisation une promesse d'embauche du 4 juin 2014 en qualité d'agent commercial au sein de la Sarl Carmel fruits et une lettre de motivation du 1er juillet 2014, en se bornant à produire une attestation certifiant qu'il a travaillé une semaine en tant qu'animateur commercial en novembre 2009, il ne démontre pas son expérience professionnelle dans ce métier ; qu'il ne justifie ni de ses diplômes ou qualifications ; que s'il se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2007, les justificatifs produits composés essentiellement de bordereaux Western Union, de factures, de courriers bancaires, ne sont pas suffisamment probants, dès lors que le requérant a lui-même déclaré que sa dernière entrée en France datait du 23 octobre 2010 ; que dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. B... ne permettent pas d'établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou qu'elle serait justifiée par des motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions précitées ; qu'en outre, M. B... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un étranger en situation irrégulière ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. B... fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale car il réside en France depuis 2007, ainsi que sa mère ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, la présence en France de M. B... n'est pas établie depuis 2007 ; qu'il n'allègue ni n'établit venir au soutien de sa mère dont la présence en France n'est, au demeurant, pas démontrée ; qu'il ne conteste pas être célibataire sans charge de famille sur le territoire français et ne justifie pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; qu'en tout état de cause, M. B... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour au Gabon ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 10 mai 2016.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04366