Par un courriel du 31 mars 2015 et une lettre enregistrée le 16 novembre 2015, la rectrice de l'académie de Créteil informe la Cour des mesures prises par ses services pour assurer l'exécution de l'arrêt susvisé et demande le rejet des conclusions de M. A... tendant au versement de ses traitements pendant sa période d'éviction du service.
Par courriels des 5 avril, 16 juin,13 juillet et 21 septembre 2015 ainsi que par une lettre du 26 novembre 2015, M. A... maintient sa demande d'exécution et sollicite, en outre, dans le dernier état de ses écritures, qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de procéder au versement des traitements et primes qu'il estime lui être dus au titre de la période du 15 avril 2008 au 15 septembre 2014.
Par une ordonnance, en date du 9 décembre 2015, le Président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires, enregistrés les 24 et 28 décembre 2015, 14 mars 2016, 5 et 7 avril 2016, M. A... maintient les conclusions de sa lettre du 26 novembre 2015 susvisée.
Il soutient que :
- s'il a bénéficié d'une réintégration et d'une reconstitution de carrière avec le paiement des cotisations y afférentes, il n'a toujours pas été procédé au paiement des traitements et primes au titre de la période du 15 avril 2008 au 15 septembre 2014 ;
- il est fondé à demander à la Cour de prononcer une injonction sous astreinte eu égard au mauvais vouloir de l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2016, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête de M. A....
Elle soutient que l'arrêt de la Cour de céans du 24 septembre 2013 a été entièrement exécuté car M. A... a bénéficié d'une réintégration et d'une reconstitution de carrière avec le paiement des cotisations y afférentes ; que M. A... n'a pas droit au paiement des traitements et primes au titre de la période du 15 avril 2008 au 15 septembre 2014 eu égard au fait que l'arrêté résiliant son contrat n'a été annulé que pour un vice de forme alors qu'il était justifié au fond.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête de M. A....
Elle soutient que l'arrêt de la Cour de céans du 24 septembre 2013 a été entièrement exécuté car M. A... a bénéficié d'une réintégration juridique et d'une reconstitution de carrière avec le paiement des cotisations y afférentes ; que M. A... n'a pas droit au paiement des traitements et primes au titre de la période du 15 avril 2008 au 15 septembre 2014 eu égard au fait que l'arrêté résiliant son contrat n'a été annulé que pour un vice de forme alors qu'il était justifié au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de M. A....
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet " ;
2. Considérant que, par un arrêt n° 11PA05024 du 24 septembre 2013 devenu définitif, la Cour de céans a annulé le jugement n° 0809406/8 du 5 octobre 2011 du Tribunal administratif de Melun ainsi que l'arrêté du 29 septembre 2008 du recteur de l'académie de Créteil résiliant, à compter du 15 avril 2008, le contrat définitif d'enseignement dont M. B... A...était titulaire, estimant que ledit arrêté était entaché de défaut de motivation ; que M. A... a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution complète de cet arrêt ;
3. Considérant, en premier lieu, que si toute annulation par le juge administratif d'une décision d'éviction du service d'un agent public, même pour vice de forme ou de procédure, implique nécessairement la réintégration juridique de l'agent à la date de l'éviction, ainsi que la reconstitution de sa carrière, notamment s'agissant de ses droits à pension, cette réintégration a été prononcée et cette reconstitution a été effectuée, comme l'admet M. A... dans son mémoire enregistré le 24 décembre 2015 ;
4. Considérant, en second lieu, que M. A... demande à la Cour de faire injonction à l'administration, sous astreinte, de procéder au versement des traitements et primes qu'il estime lui être dus au titre de la période du 15 avril 2008 au 15 septembre 2014 ; que, toutefois, M. A... avait uniquement saisi le Tribunal administratif de Melun, puis en appel la Cour de céans, d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2008 du recteur de l'académie de Créteil résiliant, à compter du 15 avril 2008, son contrat définitif d'enseignement ; que sa demande tendant à ce qu'il soit indemnisé des préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté du 29 septembre 2008, en particulier s'agissant de la perte de traitements et primes pour la période du 15 avril 2008 au 15 septembre 2014, relève donc d'un litige distinct ; qu'il appartient à M. A... s'il s'y croit recevable et fondé, et s'il ne l'a pas, d'ailleurs, déjà fait, de saisir l'administration, puis, le cas échéant, le Tribunal administratif de Melun, d'une demande indemnitaire en réparation des préjudices résultant de l'arrêté du 29 septembre 2008 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt de la Cour de céans du 24 septembre 2013 ayant été entièrement exécuté, la requête de M. A...doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 10 mai 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04629