Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502751/2-2 du 13 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 août 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- le préfet de police a commis une erreur d'appréciation sur sa situation en ne saisissant pas, préalablement à sa décision de refus, la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée, qui ne mentionne pas la nature de sa pathologie ni le traitement qui serait approprié dans son pays d'origine, n'est pas suffisamment motivée et ne permettait pas aux premiers juges de contrôler la matérialité des faits ;
- l'avis médical du médecin, chef du service médical de la préfecture de police n'est pas suffisamment précis et ne permettait pas au préfet de police de se prononcer notamment sur l'effectivité des traitements appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le suivi médical et le traitement médicamenteux qui lui sont nécessaires ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle est très bien insérée en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne vise pas le paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la décision fixant le délai de retour et celle fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
La requête a été communiquée le 27 novembre 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante malienne née le 3 mars 1973 à Bamako, entrée en France le 19 août 2009 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 8 août 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mme A... relève appel du jugement du 13 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que l'avis émis le 24 février 2014 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, produit par le préfet de police en première instance, comporte toutes les précisions qu'il lui incombait de transmettre en application de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, pour éclairer la décision du préfet ; que cet avis est motivé par l'indication que si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe au Mali un traitement approprié pour sa prise en charge ; que cet avis est complété de manière manuscrite par les mentions " traitement effectué et stabilisé, suivi disponible au Mali " ; que le secret médical interdisait au médecin de l'administration de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée ou la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que celui-ci n'était pas tenu de mentionner d'autres éléments que ceux figurant dans son avis ; qu'enfin, la circonstance qu'il a émis un avis contraire à ceux précédemment émis résulte du fait que l'état de santé de Mme A...ne nécessitait, à la date de son avis, qu'une surveillance médicale qui peut être prise en charge au Mali ; qu'il suit de là que cet avis était suffisamment motivé et de nature à permettre au préfet d'exercer son pouvoir d'appréciation ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté, que le préfet de police a visé les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel Mme A...a présenté sa demande de titre de séjour ; qu'il s'est référé à l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police le 24 février 2014, dont il s'est approprié les motifs, et a indiqué les raisons pour lesquelles il a considéré que Mme A...ne remplissait pas les conditions pour obtenir la carte de séjour temporaire qu'elle sollicitait ; que le préfet de police, qui n'avait pas à préciser la nature de la pathologie de MmeA..., ni celle du traitement approprié dans son pays d'origine, a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour pour soins, en conformité avec les exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour manque en fait ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été opérée le 9 août 2010 d'un carcinome épidermoïde de la langue à l'hôpital Tenon et qu'elle a subi le 25 janvier 2012 une chirurgie réparatrice ; qu'elle fait valoir qu'elle ne pourra pas accéder aux soins dont elle a besoin dans son pays d'origine ; que si l'intéressée produit un certificat médical du 19 février 2014 du docteur Lenclud, établi dans le cadre des consultations en évaluation et traitement de la douleur de l'hôpital de Tenon, indiquant que les traitements et examens complémentaires nécessaires à son état de santé ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine, ce certificat n'est toutefois pas circonstancié et n'est pas confirmé par les autres certificats médicaux des 30 juin 2014, 8 août 2014, 23 février 2015 et 9 novembre 2015 de l'hôpital Tenon qui ne précisent pas qu'un suivi médical régulier dans son pays d'origine serait impossible ; que le certificat du 9 novembre 2015 du docteur Coulibaly, praticien hospitalier au service de néphrologie et d'hémodialyse de l'hôpital national du Point G à Bamako, qui indique que les graves séquelles de l'opération, lesquelles affectent notamment la respiration et l'alimentation et occasionnent d'intenses douleurs, ne peuvent être prises en charge au Mali, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dès lors que le même certificat mentionne que les médicaments ne peuvent pas soulager ces séquelles et que le préfet de police a produit en première instance une documentation attestant de l'existence à Bamako d'établissements spécialisés dans le suivi de telles affections ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...aurait porté à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles justifiant son admission au séjour à titre dérogatoire ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation de sa situation en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer (...) une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ;
7. Considérant que MmeA..., ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a, en procédant à une appréciation prétendument erronée de sa situation, méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code précité en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
8. Considérant que MmeA..., qui n'a pas sollicité d'examen de sa situation au regard de sa vie privée et familiale, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision contestée ; qu'en tout état de cause, si elle fait valoir qu'elle est parfaitement bien intégrée en France où elle réside depuis plus de six ans, qu'elle travaille en dépit de son handicap et déclare ses revenus, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne justifie pas de l'existence d'une cellule familiale en France, qu'elle est divorcée, sans charge de famille et n'est pas dénuée d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). " ;
10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre, dès lors que ce refus est lui-même motivé ; qu'il est constant que Mme A...s'est vu opposer un refus de délivrance de titre sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, il en résulte que le préfet de police a entendu implicitement mais nécessairement se fonder sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi qu'il a été dit, la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme A...étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire ne peut être qu'écarté ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et le délai de retour :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination et le délai de retour sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police
Délibéré après l'audience du 12 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 10 mai 2016.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04152