Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2014, MmeC..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304255/5-2 du 16 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Institut Mines-Télécom de la réaffecter à son emploi de secrétaire au sein du Département informatique et réseaux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Institut Mines-Télécom la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées constituent une sanction disciplinaire déguisée ;
- la décision du 22 novembre 2012 a été prise par une autorité incompétente ;
- la commission consultative paritaire n'a pas été consultée préalablement à la sanction contestée ;
- elle n'a pu accéder à son dossier individuel préalablement à la sanction contestée ;
- la mutation est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle ne figure pas dans la liste des sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligée aux agents non titulaires ;
- elle ne pouvait faire l'objet d'une mutation dès lors qu'elle était victime de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2015, l'Institut Mines-Télécom, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que soit mise à la charge de Mme C...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de Mme C...n'est pas recevable dès lors que la mesure attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur ;
- la mesure attaquée ne constitue pas une sanction mais une mutation dans l'intérêt du service et, par suite, elle n'est entachée d'aucun vice de compétence et elle n'est pas dépourvue de base légale ;
- Mme C...n'était pas victime de harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, et notamment son article 65 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'institut Mines-Télécom ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- les observations de MeE..., pour MmeC...,
- et les observations de MeF..., pour l'Institut Mines-Télécom.
1. Considérant que Mme C...a été recrutée le 16 mars 1998 par un contrat à durée déterminée de droit public en qualité d'assistante de gestion au Département informatique et réseaux du Groupe des écoles des télécommunication devenu l'Institut Mines-Télécom ; qu'elle a été engagée par un contrat à durée indéterminée à compter du 9 avril 1999 en qualité de secrétaire du chef du Département ; que par une décision du 22 novembre 2012, M.B..., directeur de Télécom Paris Tech, l'a mutée à compter du 2 janvier 2013 au poste de gestionnaire de mission à la Direction des Ressources Humaines ; que par une décision du 21 février 2013, à la suite d'un avis de la commission consultative paritaire du 12 février 2013, M.D..., directeur général de l'Institut Mines-Télécom, confirme la mutation de MmeC... ; que Mme C... relève régulièrement appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du décret du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom : " Le directeur de chacune des écoles internes représente l'institut dans tous les actes pour lesquels il a reçu délégation. (...) 4° Sous réserve des attributions dévolues à d'autres autorités par les textes en vigueur, il dirige et gère le personnel de l'école en liaison avec le directeur général de l'institut, il nomme à tous les emplois et affecte à toutes les fonctions ; " ;
3. Considérant que la décision du 22 novembre 2012 contestée constitue une simple mesure d'affectation, la requérante n'étant pas fondée à soutenir qu'il s'agirait d'une sanction disciplinaire déguisée, comme il sera démontré au point 6 ; que M.B..., directeur de l'école Télécom Paris Tech, signataire de cette décision était, par suite, compétent pour prendre la décision attaquée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent public non titulaire dont la mutation, qui constitue une mesure prise en considération de sa personne, est envisagée par l'autorité compétente doit être mis à même de demander, s'il la juge utile, la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier dans un délai garantissant le respect des droits de la défense avant que la décision de mutation ne soit prise ;
5. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle n'a pu avoir accès à son dossier individuel préalablement à la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été informée de l'intention de l'Institut Mines-Telecom de procéder à son changement d'affectation par un courrier du 8 octobre 2012 ; que Mme C...n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé sans succès la communication de son dossier ; qu'elle a, par suite, été mise à même de le consulter préalablement aux décisions attaquées ; qu'en outre, alors qu'il ne ressort d'aucun texte et notamment pas du décret susvisé du 17 janvier 1986 qu'il s'agirait d'une obligation pour l'administration, elle a été informée de la possibilité de consulter son dossier préalablement à la saisine de la commission consultative paritaire réunie le 12 février 2013 par un courrier du 14 janvier 2013 ; qu'ainsi, elle a été mise à même de demander la communication de son dossier administratif préalablement aux décisions attaquées ;
6. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...soutient que les décisions attaquées constituent une sanction déguisée dès lors qu'elles ont, d'une part, porté atteinte à sa situation professionnelle et, d'autre part, été prises dans l'intention de la sanctionner ; que néanmoins, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'entretien du 12 février 2013 devant la commission consultative paritaire que les accusations d'harcèlement moral et de discrimination portées par Mme C...et leur caractère nominatif et public ont affecté le fonctionnement de son ancien service ; que depuis ces accusations le contact était rompu entre Mme C...et sa hiérarchie et que cette situation conflictuelle ne pouvait perdurer ; que, si Mme C...a fait l'objet d'une procédure disciplinaire parallèle, laquelle n'a d'ailleurs pas abouti, cette dernière était totalement indépendante de la mesure contestée, laquelle repose exclusivement sur l'intérêt du service du Département informatique et réseaux ; que, par ailleurs, le nouveau poste occupé par Mme C... est un poste de travail permanent créé en 2007, c'est-à-dire plusieurs années avant la décision attaquée et occupé par deux autres agents avant d'être attribué à la requérante ; que ce poste correspond à la classification de l'intéressée quand bien même il comporte des responsabilités différentes de celles de son ancien poste, emploi ou affectation ; que, par suite, en l'absence de volonté établie de sanctionner ou d'affectation ne correspondant pas aux termes de son contrat de droit public, double circonstance dont le cumul établirait l'existence d'une sanction déguisée, le moyen tiré de ce que la mesure attaquée constituerait une sanction déguisée doit être écarté ainsi que les moyens tirés du défaut de base légale et de la consultation préalable de la commission consultative paritaire qui, aux termes de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, n'est pas obligatoire en cas de mutation ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. (...) " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
8. Considérant, en dernier lieu, que Mme C...soutient avoir subi des agissements de la part de ses supérieurs constitutifs de harcèlement moral ; qu'elle fait notamment valoir avoir obtenu un " bonus " de rémunération inférieur à la moyenne deux années consécutives, que son supérieur hiérarchique a expliqué cette décision par une progression insuffisante avant d'admettre que l'entretien individuel de 2011 avait été incomplet à la suite d'un recours hiérarchique de la part de l'intéressée ; qu'elle n'a pu bénéficier de l'entretien qu'elle sollicitait de longue date en vue d'une évolution de sa carrière ; qu'elle a consulté un médecin du travail pour un mal être au travail en février 2012 ; que si ces éléments sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement, tel n'est pas le cas des dénigrements et de la mise à l'écart allégués qui sont des faits anciens survenus sous la direction d'un autre supérieur hiérarchique ; que la demande d'un compte rendu d'activité mensuel est une initiative commune interrompue au bout d'un mois ; que l'Institut Mines-Télécom fait valoir que les " bonus " de rémunération ont été octroyés et que les supérieurs hiérarchiques de Mme C...l'ont toujours encouragée dans sa volonté d'évolution de sa carrière alors même que Mme C...se montrait publiquement vindicative à leur encontre ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des comptes-rendus de l'entretien annuel de 2011 ainsi que de ceux de la commission d'enquête du 20 juillet 2012, qui ont été rédigés par l'administration en premier lieu et que Mme C...a corrigé, que les supérieurs hiérarchiques de Mme C...ont tenu à apaiser les relations de travail au sein du service notamment par la promotion de l'intéressée, ont immédiatement diligenté une enquête interne à la suite des accusations de harcèlement moral et ont toujours préservé le dialogue avec l'intéressée ; qu'ainsi, bien que la publicité des revendications de Mme C...ne soit pas établie et qu'il n'apparait pas qu'elle ait été de mauvaise foi, la requérante n'a pas fait l'objet d'agissements qui auraient excédés le cadre hiérarchique ; que, par suite, la mesure attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 précitée ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir invoquée par l'Institut Mines-Télécom, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme réclamée au même titre par l'Institut Mines-Télécom ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Institut Mines-Télécom présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et à l'Institut Mines-Télécom.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 avril 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04779