Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février et 19 mars 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1414275/6-2 du 15 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a retenu un vice de procédure pour annuler son arrêté car M. A...ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
- il entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures sur les autres moyens soulevés par M. A... en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, M.A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, d'une part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder à la saisine de la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail sous les mêmes conditions, ou à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail sous les mêmes conditions, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1961, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a, par arrêté du 8 juillet 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 15 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif que la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement consultée eu égard à la durée de résidence habituelle de l'intéressé en France depuis plus de dix ans et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement après saisine de la commission du titre de séjour ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a relevé que si le préfet de police a estimé que M. A...ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France notamment en raison d'un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 28 avril 2004, confirmé par décision du 2 novembre 2004 et de la naissance de trois enfants au Sénégal les 30 novembre 2005 et 15 décembre 2006, il ressort des pièces du dossier que M. A...niait la paternité des trois enfants déclarés en son nom et justifiait de sa présence en France durant les années en cause par les nombreuses pièces qu'il versait au dossier et devait être regardé comme apportant la preuve de son séjour en France depuis plus de dix ans ;
4. Considérant qu'en appel, le préfet de police soutient que M. A...ne produit aucun justificatif de sa présence en France en février 2005 correspondant à la date de conception de ses deux enfants nés au Sénégal le 30 novembre 2005, alors qu'il ne justifie pas que la mère des enfants aurait séjourné en France durant cette période ; que l'attestation de non paternité rédigée par M. A...le 2 septembre 2013 est en contradiction avec le fait qu'il déclare lui-même être le père des enfants lors de ses demandes de carte de séjour en 2012 et 2014 et devant l'administration fiscale ; que l'interruption de son séjour en février 2005 qui fait suite à la mesure d'éloignement a eu pour conséquence de retirer à sa résidence son caractère habituel ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait apporté la preuve de ce que M. A...serait reparti dans son pays d'origine en exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que nonobstant la circonstance qu'il n'a pas produit de justificatif pour le mois de février, les documents fournis par M. A...au titre de l'année 2005 composés d'un avis d'impôt sur les revenus 2004 signé par ses soins le 15 janvier, d'une attestation d'aide médicale de l'Etat du 21 janvier, de feuilles de paie au sein de la Sarl Nivadis de mars à décembre indiquant une ancienneté à compter du 1er janvier 2005, d'un avenant à son contrat de travail conclu le 31 décembre 2014 pour un engagement à durée indéterminée, des comptes-rendus médicaux et ordonnances comportant le relevé informatique du pharmacien de mai à décembre, suffisent à établir sa présence en France durant cette période ; que la présence en France de M. A... pour l'année 2006 n'est plus contestée en appel ; que dès lors, compte-tenu des faits de l'espèce, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que la résidence de M. A...aurait été interrompue du fait d'une absence du territoire français en février 2005 ; qu'il s'ensuit qu'il était tenu de soumettre le cas de M. A...à la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions sus-rappelées que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 juillet 2014 au motif qu'il était entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...:
5. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans un délai de trois mois et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification dudit jugement ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du préfet de police tendant à l'annulation dudit jugement n'implique aucune autre mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 avril 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00768