Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405872 du 2 juillet 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il justifie d'une intégration professionnelle sur le territoire français ;
- c'est en raison d'une erreur que la mention d'un enfant mineur est apparue pour la première fois lors de sa déclaration de revenue en 2006 ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie d'une vie privée et familiale en France et remplit les conditions posées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 8 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
1. Considérant que M. B..., ressortissant malien né en 1966 à Bouare Balle, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 18 février 2014, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 2 juillet 2015, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2002 ; qu'il a vécu au Mali jusqu'à l'âge de 36 ans ; que dans son avis défavorable du 25 novembre 2013, la Commission du titre de séjour relève qu'il dispose de liens familiaux dans son pays d'origine et qu'il ne justifie pas de sa capacité à assumer ses conditions d'existence en France ; que si M. B... se prévaut devant la Cour d'avoir été engagé en qualité d'agent d'entretien le 1er octobre 2012 par un contrat de travail à durée indéterminée, cette circonstance ne saurait caractériser une situation d'intégration stable et pérenne dès lors qu'il a signé le contrat sous une autre identité ; qu'en outre, il ne justifie d'aucun lien personnel en France et ne conteste pas ne pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; que le caractère volontaire ou non de la déclaration d'un enfant à charge dans ses déclarations de revenue de l'année 2006 à 2011 n'a pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dans lequel le préfet du Val-de-Marne se borne à relever que la présence d'un enfant n'a pas été signalée sur le territoire français dès lors que M. B... reconnait ne pas avoir d'enfant en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 avril 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04120