Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 11 juin 2015 et le 17 octobre 2016, Mme B...représentée par Me Marshall demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1419961/2-2 du 8 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension par elle des recettes sociales soumises aux impositions en litige ;
- c'est à tort que l'administration a rejeté la comptabilité de la société comme dénuée de valeur sincère et probante ;
- la reconstitution de comptabilité opérée par l'administration est irréaliste et entachée de nombreuses erreurs ;
- elle se réfère aux écritures de la société Au Grand Josselin produites tant dans sa requête n°15PA02310 que dans son mémoire en réplique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre des finances et des comptes publics fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Marshall, avocat de MmeB....
1. Considérant que la SARL Au Grand Josselin a fait l'objet en 2011 d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle elle était représentée par M. C... B...et Mme A... B..., tous deux cogérants et associés à hauteur de 50 % de son capital ; qu'à l'issue du contrôle elle a été assujettie, au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, à des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que les recettes toutes charges comprises non déclarées qui ont été réintégrées dans les résultats de ladite société ont été regardées comme des revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers entre les mains des dirigeants regardés bénéficiaires chacun à hauteur de 50 % en tant que maîtres de l'affaire ; que Mme B...a demandé en vain la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre des années 2008 à 2010 ; qu'elle relève appel du jugement n° 1419961/2-2 du 8 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ; qu'en cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé ; que toutefois, le contribuable qui, disposant des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit être ainsi regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle ; que la situation d'une personne reconnue maître de l'affaire n'est pas identique à celle d'un associé disposant d'une quote-part du capital d'une société qui ne dispose pas des pouvoirs exclusifs de gestion de cette dernière ; qu'il existe ainsi une différence de situation entre, d'une part, les personnes qui sont imposées sur les revenus réputés distribués qu'elles ont appréhendés et, d'autre part, le maître de l'affaire qui est réputé avoir reçu la totalité des revenus présumés distribués ;
3. Considérant que MmeB..., pour faire échec aux impositions en litige auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de sommes réintégrées dans les résultats imposables de la SARL Au Grand Josselin, dont elle était cogérante, avec son frère, M. C... B..., et associée à hauteur de 50 % du capital, soutient que la seule circonstance qu'elle est associée de la SARL Au Grand Josselin ne permet pas d'établir qu'elle aurait appréhendé les revenus réputés distribués en litige ;
4. Considérant que l'administration a qualifié Mme B..., gérante associée de la SARL Au Grand Josselin, comme étant, avec son frère, un des deux maîtres de l'affaire et a regardé l'intéressée comme bénéficiaire des sommes distribuées à hauteur de 50 % ; que, dans ces conditions, l'administration, alors même qu'elle fait valoir que Mme B... détenait au cours de la période vérifiée la signature sur les comptes bancaires de la SARL Au Grand Josselin, dont elle était titulaire avec son frère, détenteur de l'autre moitié du capital social, et qu'elle assurait la gestion quotidienne de l'établissement, ne démontre pas que l'intéressée disposait sans contrôle des fonds sociaux de cette société ; que Mme B..., dès lors qu'elle n'a pas été regardée comme le seul maître de l'affaire, ne peut être présumée avoir appréhendé les revenus considérés comme distribués par la SARL Au Grand Josselin en vertu des dispositions susrappelées de l'article 109-1 1° du code général des impôts ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1419961/2-2 du 8 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Mme B...est déchargée des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre des années 2008, 2009 et 2010.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France - division du contentieux est).
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 14 mars 2017.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02312