Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 août et 2 septembre 2016, M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1517936/5-3 du 7 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision contestée du 19 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au ministre de la justice, sous astreinte, d'une part, le réexamen de la part liée aux résultats qui lui a été versée au titre des années 2013, 2014 et 2015 et d'autre part, de lui verser les intérêts ainsi que, le cas échéant, les intérêts composés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en omettant de se prononcer sur sa demande de réexamen du montant de la part liée aux résultats de sa prime de fonctions et de résultats versée au titre de l'année 2013 ;
- le tribunal administratif a omis de se prononcer sur la demande de versement des intérêts et intérêts composés ;
- le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement dès lors qu'il s'est nécessairement fondé, au regard de son jugement du 2 avril 2015, sur des éléments nouveaux qui ne sont pas explicités ;
- les premiers juges qui n'ont pas fait usage de leur pouvoir d'instruction ont méconnu l'étendue de leurs obligations en écartant le moyen tiré de la rupture d'égalité, non contredit par la partie adverse, sans s'assurer au préalable de sa matérialité ;
- l'administration n'ayant produit aucun mémoire en défense, le tribunal administratif s'est substitué au ministère de la justice pour rejeter la requête et a en conséquence, d'une part, rompu l'équité entre les parties, d'autre part, méconnu le respect du principe du contradictoire en soulevant d'office le motif qu'il a retenu sans permettre au requérant de le combattre sur la base du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- compte tenu de ses évaluations et de sa manière globale de servir, en retenant un coefficient de 1,1112 pour 2013, de 1,2018 pour 2014 et de 1,0655 pour 2015, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation notamment au regard des primes accordées en 2011 et 2012 pour des évaluations identiques ;
- la décision contestée est constitutive d'une rupture d'égalité de traitement qui pourra être prouvée par la production par l'administration des montants de primes versés au titre des années 2013, 2014 et 2015 à chacun des attachés principaux affectés en administration centrale ;
- l'erreur manifeste d'appréciation est dès à présent avérée au regard d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris concernant un attaché principal d'administration du ministère de la justice qui a perçu, en 2012 et 2013, 3,5 fois le montant versé à M. B... au titre des années en litige, alors que son évaluation au niveau " excellent " était seulement fixée au niveau immédiatement supérieur à celui attribué à M. B... ;
- dès lors que les rappels de primes pour la part liée aux résultats ont été versés postérieurement aux dates auxquelles ils auraient dû être versés, l'administration devait faire droit à sa demande de versement des intérêts ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les éléments contenus dans les comptes rendus d'entretien professionnel n'étaient pas à eux seuls suffisants pour démontrer l'erreur manifeste d'appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 5 décembre 2016 au ministre de la justice.
Par ordonnance du 31 janvier 2017 la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2017, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats ;
- l'arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats ;
- l'arrêté du 29 décembre 2009 fixant les corps et emplois du ministère de la justice et des libertés bénéficiant de la prime de fonctions et de résultats ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., attaché principal d'administration, affecté en qualité d'adjoint au chef du bureau des affaires statutaires et indemnitaires de la direction de l'administration pénitentiaire, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 août 2015 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de révision de la part liée aux résultats de la prime de fonctions et de résultats qui lui a été attribuée au titre des années 2013 et 2014 ainsi qu'au titre du mois de janvier 2015 en exécution du jugement de ce tribunal en date du 2 avril 2015 ; qu'il relève appel du jugement n° 1517936/5-3 du 7 juillet 2016 par lequel ce même tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 22 décembre 2008, alors applicable : " Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit : (...) / II. - S'agissant de la part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. / Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 du présent décret. (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que la part " résultats " de la prime de fonctions et de résultats à laquelle ont droit certains fonctionnaires de catégorie A, parmi lesquels les attachés et attachés principaux du ministère de la justice, doit être fixée en tenant compte tant des résultats de l'évaluation individuelle tels qu'appréciés lors de l'entretien annuel, que de la manière de servir du fonctionnaire ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la part liée aux résultats de la prime de fonctions et de résultats qui a été attribuée à M. B... au titre de années 2013 et 2014 a été fixée initialement respectivement à 400 et 300 euros ; qu'en exécution du jugement n° 1416786 du 2 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris, le ministre de la justice a, par la décision contestée du 19 août 2015, attribué à M. B... une part supplémentaire liée aux résultats fixée à 2 044,63 euros pour l'année 2013, 2 344 euros pour l'année 2014 et à 195,34 euros au titre de 2015 au prorata de la présence de l'intéressé du 1er au 31 janvier 2015 ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment des comptes rendus d'évaluation portant sur l'activité de M. B..., que l'intéressé a réalisé, au cours des années en litige, la majorité des objectifs professionnels qui lui étaient assignés et a fait l'objet d'appréciations positives portant notamment sur ses compétences juridiques ; que ces évaluations ont justifié un niveau global de performance qualifié de " très bon " en dépit d'un niveau de performance intermédiaire entre " bon " et " convenable " s'agissant des qualités et capacités relationnelles de M. B... qui, disposant d'une marge de progression dans les relations qu'il doit assurer avec ses collaborateurs, était invité à fournir des efforts en la matière ; qu'en outre, l'évaluation au titre de l'année 2014 fait apparaître que M. B... a pris en compte les observations qui lui avaient été faites pour améliorer ses capacités à encadrer et animer une équipe, qu'il a gagné en maturité et qu'il a été jugé apte à remplir les fonctions d'un corps supérieur " à condition d'être attentif à son relationnel " ;
4. Considérant que M. B... soutient que compte tenu de ses évaluations et de sa manière globale de servir et au regard du montant de la prime liée aux résultats qui lui a été accordé en 2011 et 2012 à hauteur respectivement de 5 100 euros et 6 600 euros pour des évaluations identiques, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant un coefficient de 1,1112 pour 2013, de 1,2018 pour 2014 et de 1,0655 pour 2015 pour fixer, par la décision en litige du 19 août 2015, le montant de la part liée aux résultats de sa prime de fonctions et de résultats ; qu'il fait valoir également qu'il ressort d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 17 mars 2016 qu'un attaché principal d'administration du ministère de la justice a perçu, en 2012 et 2013, 3,5 fois le montant de la prime de résultats dont lui-même a bénéficié au titre des années en litige, alors que l'évaluation de ce fonctionnaire au niveau " excellent " était seulement fixée au niveau immédiatement supérieur à celui qui lui a été personnellement attribué ;
5. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ; que, toutefois, il ressort des pièces de la procédure de première instance qu'ayant été mis en demeure, le 1er avril 2016, de produire en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le ministre de la justice n'a transmis un mémoire en défense que le 10 juin 2016, soit après la clôture de l'instruction fixée au 1er juin 2016 ; qu'il ne ressort pas de l'examen de ce mémoire qu'il contenait l'exposé d'une circonstance de fait dont l'administration n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ; que dès lors que l'inexactitude des faits allégués par M. B... ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier, le ministre de la justice doit être réputé avoir acquiescé aux faits allégués par le requérant, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; que le ministre de la justice, régulièrement mis en demeure par la Cour le 5 décembre 2016 en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, n'a produit un mémoire en défense que postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 3 mars 2017 et n'a en fin de compte, alors qu'il doit en tout état de cause être regardé comme ayant acquiescé aux faits, apporté aucun élément de nature à relativiser les appréciations mentionnées au point 3, notamment au regard de la situation des collègues de l'intéressé également concernés par l'attribution de la part " résultats " en leur qualité d'attachés principaux ; que, dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que la décision du 19 août 2015 en litige par laquelle la part " résultats " de sa prime a été fixée au titre des années 2013 à 2015 sur la base au maximum du coefficient 1,2 qui est l'un des plus bas de la fourchette définie par l'article 5 du décret du 22 décembre 2008, procède d'une erreur manifeste d'appréciation en dépit de la réserve apportée par l'administration sur ses capacités à encadrer et animer une équipe et ses qualités relationnelles ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1517936/5-3 du 7 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de la justice réexamine et verse à M. B... la part liée aux résultats de sa prime de fonctions et de résultats qui lui est due au titre des années 2013 et 2014 ainsi qu'au titre du mois de janvier de l'année 2015 ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à ce nouvel examen et de verser à M. B... la part liée aux résultats de sa prime de fonctions et de résultats au titre des années 2013 et 2014 ainsi qu'au titre du mois de janvier 2015, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a également lieu d'enjoindre au ministre d'assortir les sommes qui seront versées à M. B... des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la réclamation préalable du 23 juin 2015, intérêts qui seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à l'échéance annuelle à compter de cette date de réception ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge du ministre de la justice le versement de la somme de 2 000 euros que M. B... demande sur le fondement des dispositions précitées, dès lors que le requérant qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne justifie de l'engagement d'aucun frais à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1517936/5-3 du 7 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 19 août 2015 par laquelle le ministre de la justice a rejeté la demande de M. B... tendant à la révision de la part liée aux résultats de sa prime de fonctions et de résultats au titre des années 2013 et 2014 ainsi qu'au titre du mois de janvier 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen et au versement de la part liée aux résultats de la prime de fonctions et de résultats due à M. B... au titre des années 2013 et 2014 ainsi qu'au titre du mois de janvier de l'année 2015 et d'assortir le versement de cette prime des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la réclamation préalable du 23 juin 2015. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à l'échéance annuelle à compter de cette date de réception.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 juin 2017.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02803