Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 16 novembre 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1600091 du 15 septembre 2016 en tant seulement qu'il a annulé la décision du 19 octobre 2015 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie et condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 150 000 F CFP.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'Etat était tenu de maintenir son traitement à M. A... pour absence de service fait sans qu'il soit besoin de distinguer selon que cette absence au titre d'une décharge d'activité résulte ou non de la mise en oeuvre du code du travail, distinction pourtant prévue par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 rendue applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi de pays n° 2007-5 du 13 avril 2007 ;
- la décision contestée du 19 octobre 2015 n'étant entachée d'aucune illégalité fautive, l'Etat ne pouvait être condamné à indemniser M. A... qui, en tout état de cause, n'établit ni la réalité, ni l'étendue des préjudices qu'il allègue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2017 et régularisé le 22 mai suivant, M. A..., représenté par MeC..., conclut au rejet du recours du ministre et, par la voie de l'appel incident, à ce que la Cour enjoigne au vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie de lui verser, sous astreinte de 60 000 F CFP par jour de retard, le traitement correspondant à la journée du 18 mai 2015 durant laquelle il a été absent pour activités syndicales, annule la décision du 6 août 2015 par laquelle cette autorité a supprimé les décharges d'activité syndicale le concernant, porte le montant de l'indemnisation de ses préjudices de 150 000 F CFP alloués par les premiers juges à 600 000 F CFP et, en tout état de cause, mette à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 400 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé et, s'agissant de l'appel incident, que la décision du 6 août 2015 est entachée d'une erreur de droit pour méconnaissance, d'une part, des dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation et de l'article Lp. 323-15 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, qui lui reconnaissent le droit d'être désigné délégué syndical, d'autre part, du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014, qui n'a trait qu'au comité consultatif ministériel, que le préjudice subi doit être évalué à 600 000 F CFP dès lors que les décisions contestées sont constitutives d'un délit d'entrave, qu'il n'a été donné aucune réponse à ses recours gracieux et qu'il ne peut plus participer aux réunions du Comité d'entreprise se déroulant durant son temps de travail sans risquer de voir son traitement diminué des heures passées en réunion.
La Cour a, le 3 avril 2017, soulevé un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2015 qui, formulées après l'expiration du délai spécial d'appel, soulèvent un litige distinct.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la
Nouvelle-Calédonie ;
- la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 ;
- la loi du pays n° 2007-5 du 13 avril 2007 ;
- le décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 ;
- le décret n° 2013-1320 du 23 décembre 2013 ;
- le décret n° 2013-1321 du 23 décembre 2013 ;
- le décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014 ;
- le décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. A..., maître contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat, exerce les fonctions de professeur en maintenance des systèmes mécaniques automatisés au lycée professionnel Marcellin Champagnat de Païta en Nouvelle-Calédonie et est également membre du comité d'entreprise ainsi que délégué syndical du syndicat des agents et ouvriers de l'enseignement privé (SAOEP) ; que, par une décision du 6 août 2015, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a procédé à la répartition des décharges syndicales entre le 24 août 2015 et le 31 août 2019 en excluant notamment M. A... et, par une décision du 19 octobre 2015, le vice-recteur a constaté l'absence sans traitement de l'intéressé pour la journée du 18 mai 2015 ; que, par jugement du 15 septembre 2016, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cette décision du 19 octobre 2015, condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 150 000 F CFP à titre de dommages-intérêts et rejeté le surplus de la demande de M. A... tendant notamment à l'annulation de la décision du 6 août 2015 ; que, par le présent recours, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relève régulièrement appel de ce jugement en tant seulement qu'il prononce l'annulation de la décision du 19 octobre 2015 et condamne l'Etat à verser à M. A... une somme de 150 000 F CFP à titre de dommages-intérêts ;
Sur les conclusions d'appel principal :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. / (...) Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres. / Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent (...) sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 914-1 du même code : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 914-86 de ce code : " La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical " ; qu'aux termes du I de l'article 12 du décret du 28 juillet 2009 susvisé, abrogé par le décret également susvisé du 10 juin 2015 : " Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception : (...) 2° En Nouvelle-Calédonie, des articles R. 914-15, R. 914-16, R. 914-18, R. 914-20 à R. 914-23, R. 914-28 à R. 914-31, R. 914-50, R. 914-51, R. 914-81, R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-91, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 974-1 du code de l'éducation issu du décret susvisé du 10 juin 2015 : " Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles R. 914-18, R. 914-81, R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142 (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point précédent que la rémunération des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat à la charge de l'Etat comprend les mêmes éléments que celle des maîtres de l'enseignement public ainsi que les avantages et indemnités dont ceux-ci bénéficient ; que l'Etat est, à ce titre, tenu de prendre en charge la rémunération à laquelle ont droit, après service fait, les maîtres des établissements privés et que, même en l'absence de service fait, cette obligation trouve à s'appliquer à l'égard de ceux qui bénéficient de décharges d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical alors même que, contrairement à ce que soutient le ministre, ce mandat n'est pas lié à la qualité d'agents publics des intéressés qui, à ce titre, peuvent bénéficier de décharges de service, mais est exercé pour la représentation de l'ensemble des personnels des établissements d'enseignement privés dans les conditions prévues par le code du travail, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014, désormais reprises aux articles R. 914-13-40 du code de l'éducation nationale qui, invoquées par le ministre, ne concernent en tout état de cause que les autorisations spéciales d'absence et le crédit de temps syndical liés à la qualité d'agents publics des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté contesté du 19 octobre 2015 par lequel le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a constaté, pour la journée du 18 mai 2015, l'absence sans traitement de M. A... convoqué ce jour-là à une réunion du comité d'entreprise de l'établissement d'enseignement privé, alors surtout que l'intimé avait été autorisé à s'absenter pour cette journée du 18 mai 2015, sans traitement, par un précédent arrêté du vice-recteur en date du 12 juin 2015 ;
5. Considérant, en second lieu, que, par le jugement attaqué, qui relève que M. A... avait déjà obtenu, sur le même moyen tiré de l'erreur de droit, l'annulation de quinze décisions similaires du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, l'Etat a été condamné à verser à M. A... une somme de 150 000 F CFP (1 257 euros) en réparation du préjudice que lui a causé la décision contestée du 19 octobre 2015 " dans l'exercice de ses droits syndicaux, notamment en ce qu'elle l'oblige à renoncer à une journée comptable de traitement pour chaque exercice de ses droits à décharge d'activité " ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que l'arrêté contesté du 19 octobre 2015 est entaché d'une illégalité fautive ; que, toutefois, le montant des dommages et intérêts décidé par le tribunal étant destiné à réparer des préjudices au nombre desquels figure la perte financière supportée par M. A... du fait de la retenue pour service non fait à raison de la journée du 18 mai 2015, il y a lieu de réduire ce montant, égal à 150 000 F CFP, de celui représentant cette retenue, compte tenu de ce qui est dit au point 8 du présent arrêt ; qu'il y a par suite lieu de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué du 15 septembre 2016 ;
Sur les conclusions d'appel incident :
En ce qui concerne la décision du 6 août 2015 :
6. Considérant que les conclusions de M. A... tendant à ce que la Cour prononce l'annulation de la décision du 6 août 2015 par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a réparti, pour la période courant du 24 août 2015 au 31 août 2019, les décharges syndicales qui n'ont pas été reconduites pour l'intimé, soulèvent un litige distinct de celui résultant de l'appel principal ; que de telles conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, sont par suite irrecevables, ainsi que, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour l'a soulevé d'office par courrier notifié aux parties le 3 avril 2017 ; que, par suite, ces conclusions, d'ailleurs présentées par l'intimé comme revêtant un caractère subsidiaire, ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice, subi par M. A..., à raison de l'illégalité fautive de la décision du 19 octobre 2015, en l'évaluant à 150 000 F CFP sous la réserve mentionnée au point 5 ; que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 août 2015 devant être rejetées pour le motif indiqué au point précédent, l'intimé, qui en outre n'apporte aucun élément au soutien de ses prétentions, n'est pas fondé à demander que la Cour porte le montant de son indemnisation à 600 000 F CFP ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant qu'eu égard au motif retenu à juste titre par le tribunal pour prononcer l'annulation de la décision du 19 octobre 2015, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à ce que la Cour enjoigne au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie de lui verser, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, la somme correspondant à la rémunération de la journée du 18 mai 2015 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 150 000 F CFP que l'Etat a été condamné à verser à M. A... par le jugement n° 1600091 du 15 septembre 2016 du Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie est réduite de celle définie à l'article 2 ci-dessous.
Article 2 : Il est enjoint au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie de verser à M. A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, la somme correspondant à la rémunération de M. A... au titre de la journée du 18 mai 2015.
Article 3 : Le jugement n° 1600091 du 15 septembre 2016 du Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions du recours et des conclusions d'appel incident est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale (secrétariat général) et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 juin 2017.
L'assesseur le plus ancien,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président-rapporteur,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03324