Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 29 décembre 2016 et 23 mai 2017, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1608552/5-3 du 28 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 3 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne précise pas la durée du traitement et comporte une mention contradictoire sur l'existence du traitement disponible dans le pays d'origine ;
- la décision de refus de titre méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet de police n'apporte pas la preuve d'un traitement disponible dans son pays d'origine et, en raison du coût élevé des traitements chirurgicaux dans son pays d'origine, elle ne pourra pas bénéficier d'une éventuelle transplantation hépatique ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- si la requérante ne conteste pas avoir été opérée en Egypte en 2007 et 2009, cette opération a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale en France en 2010.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est contraire aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les observations de Me Bechieau, avocat de Mme C....
1. Considérant que Mme C..., ressortissante égyptienne née le 1er janvier 1987 à Gharbeya, entrée en France le 16 février 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 6 février 2016 auprès des services de la préfecture de police le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 3 mai 2016, le préfet de police a refusé sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme C... relève appel du jugement du 28 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté en date du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : " A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier visé à l'article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort de l'avis en date du 1er décembre 2015 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qu'il comporte les mentions requises par les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 en indiquant que si l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun autre texte que le médecin de l'administration soit, à peine d'irrégularité de la procédure, systématiquement tenu de mentionner la durée prévisible de la prise en charge médicale de l'état de santé du demandeur ; qu'à cet égard, l'avis indique également que son état est stabilisé, que le séjour n'est pas médicalement justifié, la mention " aucun traitement " signifiant que l'intéressée ne suit pas de traitement médical et que le suivi est disponible dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que cet avis est suffisamment renseigné et n'est entaché d'aucune contradiction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
4. Considérant que Mme C... fait valoir qu'elle ne pourra pas bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine et que le préfet de police qui lui avait accordé un titre de séjour en 2014 n'apporte aucune preuve de l'existence d'un traitement disponible en Egypte alors que l'avis du médecin de l'administration comporte une contradiction sur ce point ; que toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'avis du 1er décembre 2015 n'est entaché d'aucune contradiction ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'était pas tenu de justifier son changement d'avis, ni n'était lié par son précédent avis, d'autant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été opérée avec succès en France le 6 juillet 2010 et que son état ne nécessite plus, à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, qu'une surveillance médicale ; que le certificat du docteur Azoulay du 25 mai 2016 se borne à indiquer que son état de santé nécessite un suivi dans un centre spécialisé, que son état peut évoluer et nécessiter une transplantation ; qu'il n'apporte toutefois aucune précision sur les traitements et suivis médicaux qui seraient dispensés à l'intéressée et qui ne seraient pas disponibles en Egypte, pays qui dispose de structures médicales spécialisées susceptibles de dispenser la surveillance que requiert la pathologie dont l'intéressée est affectée ; que la convocation à une échographie abdominale le 21 novembre 2016 produite en appel ne suffit pas à remettre en cause l'avis du médecin de l'administration ; qu'enfin la requérante, qui a déjà été opérée en Egypte du chef de sa pathologie, ne peut utilement, compte tenu de la rédaction alors en vigueur du 11° de l'article L. 313-11, soutenir que dans l'éventualité d'une intervention chirurgicale, sa situation financière l'empêcherait d'accéder aux soins ; que le préfet de police établit l'existence sur le territoire de l'Egypte de structures spécialisées en hépatologie, notamment un institut spécialisé dans les maladies du foie, susceptibles d'assurer le suivi de Mme C... ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que Mme C... fait valoir qu'à terme elle devra subir une greffe hépatique, qu'elle suit un traitement lourd en France, que la décision attaquée a des conséquences d'une extrême gravité sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit, la requérante ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une surveillance médicale dans son pays d'origine ; qu'elle est célibataire, sans charge de famille et si son père réside en France sous couvert d'une carte de résident, elle ne conteste pas que sa mère et sa fratrie résident dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt trois ans ; que par suite, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que Mme C... n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de Mme C... ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il y a lieu, en l'absence en appel d'éléments nouveaux utiles en fait ou en droit, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges aux points 9 à 12 du jugement attaqué ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant, comme il a été dit au point 4 qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le renvoi de Mme C... vers le pays dont elle a la nationalité lui ferait courir, des risques sur le plan de la santé et que la décision attaquée méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 juin 2017.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03936