Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1611059/3-3 du 15 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 6 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- justifiant de sa présence en France depuis 2005, le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine du traitement médicamenteux lourd nécessaire à son état de santé ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'ancienneté de sa présence en France et de son insertion dans la société française ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2017 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., ressortissant camerounais né le 20 juin 1968 à Ngambe, entré en France en mai 2000 selon ses déclarations, a demandé aux services de la préfecture de police le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles
L. 313-11 11° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 6 juin 2016, le préfet de police a refusé sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a notamment régulièrement travaillé en 2005 et 2006, a fourni de nombreuses pièces suffisamment probantes et diversifiées justifiant de sa présence en France depuis 2005 ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche du 16 mars 2016 en tant qu'agent de sécurité et qu'il a suivi une formation rémunérée de six mois dans un centre de rééducation professionnelle et sociale ; qu'il est marié à une compatriote depuis 2014 ; que, dans ces conditions, alors même que l'épouse de M. B... réside aux Etats-Unis, le centre des intérêts de l'intéressé se trouve désormais en France ; que M. B... est en outre atteint d'une hépatite C chronique de génotype 5 qui a évolué en une cytolyse hépatique pour laquelle il suit un traitement médicamenteux ; qu'il souffre également de troubles vasculaires et de douleurs rhumatologiques ; que, dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu et sauf changement de circonstances qui ne résulte pas des pièces du dossier, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1611059/3-3 du 15 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 6 juin 2016 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à
M. B... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 juin 2017.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00192