Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 28 février et 29 mai 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1619978/3-1 du 7 février 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 20 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le certificat de résidence de dix ans sollicité dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police a insuffisamment motivé sa décision et n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations des articles 7 bis a) et 9 de l'accord franco algérien modifié ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Benzerrouki, avocat de M. A....
1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né le 25 juillet 1964 à El Amria (Algérie), a sollicité le 24 juillet 2016, soit plus de dix-huit mois après son entrée en France le 16 janvier 2015 selon ses propres déclarations, un certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint de ressortissant français au titre de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté en date du 20 octobre 2016, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de résidence au motif qu'il ne pouvait pas justifier d'une communauté de vie avec son épouse ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 désormais codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; " et " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que l'arrêté du 20 octobre 2016 opposant à M. A... un refus de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et mentionne que l'intéressé ne peut pas justifier d'une communauté de vie avec son épouse ; que la circonstance invoquée selon laquelle l'épouse aurait " abandonné " le domicile conjugal est sans incidence sur ce constat ; que l'arrêté contesté précise également que les deux soeurs de M. A... résident en France ; qu'ainsi cette motivation répond aux exigences des articles susvisés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, dont l'arrêté contesté fait état des circonstances rappelées au point précédent, n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. A..., notamment au regard du droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; qu'il est constant que M. A... est entré en France le 16 janvier 2015 sous couvert d'un visa de type C portant la mention " FamilleC... " délivré par les autorités consulaires françaises à Oran en date du 17 novembre 2014 ; que le préfet de police ne conteste pas la validité du visa ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) / le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2), et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de cet accord : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français / (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2)
ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française, que, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français et qu'il existe une communauté de vie effective entre les époux ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a épousé en Algérie, le 19 décembre 2013, une ressortissante française ; qu'entré en France le 16 janvier 2015 selon ses propres déclarations sous couvert d'un visa de type C, il a présenté le 24 juillet 2016 une demande de certificat de résidence valable dix ans sur le fondement des stipulations précitées du 2 de l'article 6 nouveau de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, d'une part, il est constant qu'à la date de la décision contestée, M. A... ne résidait plus avec son épouse française depuis plusieurs mois ; qu'ainsi, à supposer même que M. A... n'ait pas été à l'origine de la rupture de la vie conjugale, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de délivrer un certificat de résidence de dix ans au requérant ; que, d'autre part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de demande expresse en ce sens, d'examiner d'office si le pétitionnaire peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que l'arrêté en litige du 20 octobre 2016 a été pris en réponse à la demande, formulée au plus tôt le 24 juillet 2016, par laquelle M. A... a sollicité un certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint de ressortissant français au titre de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas demandé expressément la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à laquelle il aurait pu prétendre dès son entrée en France en 2015 ; que, par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour du 20 octobre 2016 ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5 - au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
9. Considérant que M. A..., âgé de 52 ans à la date de la décision attaquée, soutient s'être installé en France avec son épouse à partir du 16 janvier 2015 ; qu'il est constant que cette dernière a quitté le domicile conjugal au moins depuis le 7 avril 2016, date du courrier du Tribunal de grande instance de Toulouse versé au dossier ; que si le requérant déclare avoir deux soeurs résidant en France et vivre chez l'une d'elles, il n'établit pas l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec ces dernières, qu'il n'a au demeurant rejointes que depuis le 16 janvier 2015, date de son arrivée sur le territoire français ; que s'il produit un certificat de travail pour une mission d'agent d'entretien de trois jours en 2015 et un contrat à durée déterminée signé à partir du 1er mars 2016 avec la société CHATSN Transport, il indique sur sa demande de titre de séjour du 24 juillet 2016 être demandeur d'emploi ; que ces éléments ne sont pas de nature à établir l'intensité de sa vie privée en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 20 octobre 2016 n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi en prenant sa décision, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 juin 2017.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17PA00765