Par ordonnance n° 15PA04832 du 24 mars 2016, le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le préfet du Pas-de-Calais contre ce jugement.
Par une décision n° 400257 du 10 février 2017, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi du ministre de l'intérieur, annulé l'ordonnance du 24 mars 2016 du président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire à la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2015, le préfet du Pas-de-Calais demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1517875/8 du 3 novembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 octobre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 29 octobre 2015 pour défaut d'examen de la situation personnelle de M. B... ;
- M. B... a eu notification durant son audition de la possibilité de solliciter l'asile auprès des autorités françaises ainsi qu'au moment de la notification de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et lors de son arrivée au centre de rétention administrative ;
- le placement de M. B... en centre de rétention administrative était justifié par le fait qu'en l'absence de document d'identité, il était nécessaire de procéder à des vérifications au regard de la nationalité dont il se prévalait et du pays dans lequel il serait admissible ;
- l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B... n'ayant pas apporté la preuve des risques personnels de mauvais traitements qu'il pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ;
Une information sur la reprise d'instance après cassation a été adressée à M. B..., qui n'a pas présenté d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut de réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., de nationalité iranienne, né le 1er janvier 1984 à Ormia, entré en France en octobre 2015 selon ses déclarations, a été interpellé par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais le 29 octobre 2015 à Calais ; que par arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a décidé de son placement en rétention administrative ; que par un jugement n° 1517875/8 du 3 novembre 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B... ; que, par une ordonnance n° 15PA04832 du 24 mars 2016, le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le préfet du Pas-de-Calais contre ce jugement ; que par une décision n° 400257 du 10 février 2017, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi du ministre de l'intérieur, annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Sur les conclusions présentées par le préfet du Pas-de-Calais :
2. Considérant que pour annuler dans sa totalité l'arrêté attaqué, le magistrat désigné a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B... dès lors qu'aucune question substantielle ne lui avait été posée sur les motifs de son départ d'Iran et qu'il ne lui a pas non plus été demandé s'il souhaitait présenter en France une demande d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour prendre cet arrêté, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur un procès-verbal d'audition établi le 29 octobre 2015 par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais, duquel il ressort que M. B... a été interrogé spécifiquement sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français ainsi que sur sa situation personnelle et familiale en France et dans son pays d'origine ; qu'il a également été avisé du fait qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention et a été mis à même de présenter des observations sur cette éventualité ; que, quand bien même les services de police, qui n'étaient pas tenus de le faire, ne l'auraient pas expressément invité à formuler une demande d'asile, il n'est ni établi, ni même allégué que M. B... aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure ; qu'il s'ensuit que le premier juge ne pouvait annuler, pour le motif du défaut d'examen de situation, la décision portant à l'encontre de l'intéressé obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, la décision refusant d'octroyer à celui-ci un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination ainsi que la décision de placement en rétention administrative ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ;
Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté en date du 24 juillet 2015, régulièrement publié le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Pas-de-Calais, M. Marc Del Grande, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives aux mesures d'éloignement prévues aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la simple publication de cette délégation est suffisante pour en assurer l'opposabilité aux tiers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et décidant du placement en rétention administrative de M. B..., manque en fait et doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté cite les textes conventionnels et législatifs applicables, notamment les articles L. 511-1, L. 211-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquels le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; qu'il mentionne par ailleurs que M. B... est démuni de tout document transfrontalier en cours de validité et ne peut justifier être en situation régulière sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé ; qu'il indique également que M. B... n'établit pas être exposé personnellement et directement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi l'arrêté contesté, qui fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il revendique la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible, énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent et, par suite, est suffisamment motivé au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, désormais repris à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui reprend les stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites " ; que, contrairement à ce que soutient M. B..., le fait que plusieurs étrangers fassent l'objet de décisions semblables ne permet pas, en tout état de cause, en lui-même, de conclure à l'existence d'une expulsion collective au sens de ces stipulations ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au vu d'un examen particulier de la situation de M. B... ; que, dans ces conditions, M. B... ne saurait utilement se prévaloir de ce que d'autres mesures d'éloignement auraient été prononcées à l'encontre d'autres individus, le même jour que celui où a été prise à son encontre la décision litigieuse, pour soutenir que les stipulations susmentionnées auraient été méconnues ; que ce moyen doit dès lors être écarté comme non fondé ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que d'autres étrangers en situation irrégulière aient été interpellés et se soient vu assigner dans des conditions analogues l'obligation de quitter le territoire français ne saurait suffire à établir que l'autorité préfectorale n'aurait pas, en édictant cette obligation à l'encontre de M. B..., poursuivi les objectifs en vue desquels lui ont été conférés les pouvoirs afférents à la police spéciale des étrangers et qu'elle aurait seulement entendu permettre l'éloignement de l'intéressé de Calais ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais a pu faire obligation à M. B... de quitter le territoire français, sans pour autant entacher sa décision de détournement de pouvoir ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 encadre de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, sans toutefois préciser si et dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
9. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire national à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. B... a été informé lors de son audition du 29 octobre 2015 de ce que le préfet du Pas-de-Calais pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement et un placement en rétention administrative pour une période ne pouvant excéder quarante-cinq jours et invité à formuler des observations sur l'éventualité de ces décisions ; qu'il lui a été également demandé s'il souhaitait porter à la connaissance du préfet d'autres éléments de sa situation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu le droit d'être entendu, tel qu'il est consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, doit être écarté ;
11. Considérant, en sixième lieu, que M. B... ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance du principe de non-refoulement énoncé, notamment, par l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dont le paragraphe 1 stipule qu'" aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ", dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel M. B... sera renvoyé et qu'elle n'a en elle-même ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine ;
Sur la décision portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire :
12. Considérant, en septième lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant, en huitième lieu, que M. B... soutient que la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquels : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que toutefois, si M. B... se réfère à la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies du 19 décembre 2011 condamnant les violences graves et récurrentes des droits de l'homme en Iran, il n'établit par aucun justificatif la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Iran ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais, par sa décision, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de placement en rétention administrative :
14. Considérant, en neuvième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'au regard tant de l'objet de la mesure de placement en rétention administrative que des dispositions précitées, l'administration ne peut placer l'étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d'accomplir les diligences visant à permettre une exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, notamment celles qui doivent permettre la détermination du pays de renvoi ; qu'il appartient au juge administratif, saisi sur le fondement du III de l'article L. 512-1, lorsque le caractère strictement nécessaire du placement en rétention est contesté devant lui, de contrôler que l'administration met en oeuvre de telles diligences ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4, 5 et 13, que le préfet du Pas-de-Calais pouvait légalement éloigner M. B... à destination de l'Iran ; qu'il a produit devant le tribunal une copie du courrier en date du 29 octobre 2015 par lequel il a demandé à l'ambassadeur de la République Islamique d'Iran de faire procéder à l'audition de M. B... et à l'établissement d'un laissez-passer consulaire ; qu'il établit ainsi avoir entamé les diligences visant à permettre une exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. B... ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement et que, pour ce motif, le préfet aurait commis un détournement de procédure ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 octobre 2015 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1517875/8 du 3 novembre 2015 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 juin 2017.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00755