Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2016, complétée le 16 février 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1614418/5-3 du 7 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 16 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en estimant que la Metformine 850 qui lui est prescrite pour soigner son diabète pouvait être remplacée par un autre médicament et qu'il pouvait recevoir dans son pays d'origine un traitement approprié à son état de santé ;
- les trois certificats médicaux qu'il a produits émanant de médecins spécialisés sont suffisamment explicites pour démontrer qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine soit parce que les médicaments n'y sont pas commercialisés soit parce qu'ils sont trop couteux ;
- un retour dans son pays d'origine serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. A..., de nationalité égyptienne, né le 11 juin 1953 à Gharbiya, fait appel du jugement du 7 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 16 août 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. A... fait valoir que le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il pouvait bénéficier d'un traitement médicamenteux équivalent dans son pays d'origine dès lors que son médecin traitant n'a pas indiqué dans son ordonnance que la Metformine qu'il lui prescrivait n'était pas substituable ; que toutefois, à supposer qu'il entende critiquer la régularité du jugement attaqué, que M. A... ne peut utilement invoquer les erreurs de fait et d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges, moyen qui relève du bien-fondé du jugement, pour contester la régularité de leur jugement, laquelle ne dépend pas du caractère fondé ou non des motifs pour lesquels ont été écartés les moyens de la requête ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ;
4. Considérant que M. A... souffre d'un diabète de type 1 et d'une hépatite C nécessitant des soins ; que par avis du 22 avril 2016, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine, que son traitement est stabilisé et que le séjour n'est pas médicalement justifié ; que les certificats médicaux émanant du service de diabétologie de l'hôpital Cochin en date des 30 juillet 2015, 8 mars et 29 septembre 2016, indiquant que son diabète nécessite un traitement médicamenteux à base de Metformine et un suivi diabétologique régulier tous les six mois avec un contrôle de l'HbA1c tous les trois mois, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour démontrer l'impossibilité d'une prise en charge médicale en Egypte ; que le courriel du laboratoire EG Labo du 20 septembre 2016 selon lequel il ne commercialise pas la spécialité Metformine 850 en Egypte, ne suffit pas à lui seul à démontrer l'indisponibilité de ce médicament dès lors que ni le courriel lui-même, ni aucune autre pièce n'indique que ce laboratoire serait le distributeur exclusif de ce médicament ; que l'argument selon lequel le traitement ne serait pas accessible au requérant eu égard à son coût est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que les certificats médicaux émanant de médecins du service d'hépatologie de l'hôpital Cochin en date des 13 novembre 2015, 29 février, 8 juillet et 27 octobre 2016 indiquant que l'intéressé souffre d'une maladie grave du foie nécessitant une prise en charge spécialisée en France avec des hospitalisations itératives ne sont assortis d'aucune précision, ni étayés s'agissant de l'impossibilité d'un suivi médical en Egypte où il existe des structures médicales spécialisées, notamment un institut national du foie, susceptibles de dispenser les soins que requiert la pathologie dont l'intéressé est affecté ; que le rapport médical, en date du 3 octobre 2016, du médecin hépatologue de l'hôpital universitaire de Tanta en Egypte est dépourvu de caractère probant, dès lors que le certificat médical du docteur Sogni à l'hôpital Cochin établi postérieurement le 24 janvier 2017 n'évoque, contrairement aux conclusions de ce rapport, aucun projet de transplantation à court terme ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation qu'aurait commises le préfet de police au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 juin 2017.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03934