Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 5 septembre 2016 et 16 mai 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1518405/5-1 du 7 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2015 en tant qu'il nomme M. E... à l'emploi fonctionnel du grade de commandement de police ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de fournir le dossier de candidature de M. E... pris en compte pour la nomination à l'emploi fonctionnel du grade de commandant de police au titre du 2ème semestre 2015, en application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le nommer au titre du 2ème semestre 2015 à l'emploi fonctionnel du grade de commandant de police et de régulariser sa situation administrative notamment en ce qui concerne son avancement et son traitement, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour être nommé dans l'emploi fonctionnel du grade de commandant de police puisqu'il justifie de sa grande valeur professionnelle, que depuis 2012 sa notation est excellente, que sa notation judiciaire en tant qu'officier de police judiciaire l'est également, qu'il a été nommé dans le poste d'adjoint au chef du service de la police aux frontières de l'aéroport (SPAFA) de Nice dès février 2014 et que les responsabilités qu'il y occupe sont classées au niveau maximum de 5, qu'enfin au vu de ses qualités, son chef de service a émis un avis favorable à sa promotion dans l'emploi fonctionnel de son grade ;
- le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en nommant M. E... sur l'emploi fonctionnel du grade sur lequel il postulait, alors que ce dernier occupait un poste de niveau 4 inférieur au sien et qu'il ne pouvait se prévaloir de la même ancienneté de responsabilités ;
- le tribunal l'a privé d'un procès équitable en méconnaissance de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en considérant qu'il n'apportait pas la preuve de ce qu'il avançait et en n'ordonnant pas à l'administration de produire le dossier de M. E... qu'elle était seule à détenir ;
- il ressort de la nomenclature des postes de la direction départementale des Alpes Maritimes qu'elle positionne l'emploi fonctionnel en cause sur le poste d'adjoint au chef du service de la police aux frontières de l'aéroport (SPAFA) de Nice et non sur celui de chef de l'état-major de la direction départementale de la police aux frontières (DDPAF) des Alpes Maritimes ;
- sa situation justifiait sa nomination sur l'emploi fonctionnel tant au regard du niveau de poste qu'au regard du grade requis ;
- la révélation par les écritures du ministre de l'intérieur produites en appel que des pièces ont été fournies au tribunal administratif en défense quelques jours avant l'audience fournit une raison supplémentaire d'infirmer le jugement attaqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. C... né le 23 novembre 1959 à Nice, promu au grade de commandant de police le 1er février 2009 et exerçant les fonctions d'adjoint au chef du service de la police aux frontières de l'aéroport (SPAFA) de Nice, relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 6 août 2015 par lequel le ministre de l'intérieur a, au titre du second semestre de l'année 2015, nommé M. E... sur un des emplois fonctionnels de commandant de police comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. " ; qu'aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative dans sa version en vigueur : " Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige (...) " ; que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ; qu'enfin, la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ;
3. Considérant que M. C... fait valoir que le Tribunal administratif de Paris l'a privé du droit à un procès équitable en s'abstenant d'ordonner la production du dossier de candidature de M. E... ; qu'il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que pour rejeter la demande de M. C..., le tribunal, après avoir rappelé les fonctions occupées par le requérant et l'excellence de ses services, a relevé, d'une part, que si le poste de M. E... d'adjoint au chef de l'état-major de la direction départementale de la police aux frontières (DDPAF) des Alpes Maritimes est classé au niveau 4 de la nomenclature, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il aurait une valeur professionnelle inférieure à celle de M. C..., ni que son profil ne serait pas en adéquation avec l'emploi fonctionnel et, d'autre part, que si M. E... dispose d'une ancienneté inférieure à celle de M. C... dans le grade de commandant de police, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué, dès lors que l'ancienneté n'est qu'un des éléments permettant d'apprécier l'intérêt du service dans le cadre des décisions portant mutation sur un emploi fonctionnel de commandant de police ; qu'il ne ressort pas des motifs retenus par les premiers juges que le rejet de la requête serait fondé sur un manque de preuve fournie par M. C... que seule l'administration était en mesure de produire ; qu'en tout état de cause, à supposer qu'il entende contester la régularité du jugement attaqué, laquelle ne dépend pas du caractère fondé ou non des motifs pour lesquels ont été écartés ses moyens, le requérant ne peut pour ce faire utilement invoquer l'erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges en méconnaissant le principe selon lequel l'administration supporte la charge de prouver les éléments qu'elle est seule à détenir ; qu'en outre, le jugement attaqué vise le mémoire en défense du ministre de l'intérieur enregistré le 17 juin 2016, soit postérieurement à la clôture d'instruction fixée au 31 mars 2016 ; que le tribunal, qui devait prendre connaissance de ce premier mémoire en défense, a pu décider de ne pas le communiquer, dès lors qu'il a retenu une motivation fondée exclusivement sur les éléments mentionnés dans les écritures du requérant, ce qui n'a pas eu pour effet de préjudicier aux droits des parties ; que, dans ces conditions, le tribunal n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le fond :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret 29 juin 2005 susvisé : " Les commandants de police comptant au moins un an d'ancienneté dans le 3ème échelon de leur grade peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire, sur un des emplois fonctionnels de commandant de police comportant l'exercice effectif de responsabilités particulièrement importantes ; / la liste de ces emplois est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. / Tout commandant de police nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Il en perd le bénéfice quand il cesse d'exercer les fonctions qui y sont attachées. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la nomination à l'emploi fonctionnel de commandant de police, soumise à l'appréciation de l'administration en fonction des états de service des candidats, ne saurait constituer un droit pour les intéressés ; que de telles nominations ne peuvent être prononcées qu'à l'issue d'un examen de la valeur professionnelle de chacun des fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommé et des responsabilités assumées par chacun d'eux ;
5. Considérant que M. C... fait valoir que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte sa valeur professionnelle et en nommant à sa place un autre candidat qui ne justifiait, ni d'un poste d'un même niveau de responsabilité, ni d'une ancienneté équivalente à la sienne ; que, toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, le critère de l'ancienneté n'est qu'un des éléments permettant d'apprécier l'intérêt de service et la circonstance que M. E... occupait, avant sa nomination, un poste classé au niveau 4 de la nomenclature ne suffit pas à établir que sa valeur professionnelle était inférieure à celle de M. C... ; qu'il ressort des éléments produits en défense par l'administration devant la Cour que M. E... a reçu d'excellentes appréciations de sa hiérarchie ; que si M. C..., commandant de police depuis le 1er février 2009, a été nommé sur le poste d'adjoint au chef du service de la police aux frontières (SPAFA) de l'aéroport de Nice à compter du 3 février 2014, M. E..., commandant de police depuis le 1er juillet 2010, était adjoint au chef de
l'état-major de la DDPAF des Alpes Maritimes à Nice depuis le 1er septembre 2009, fonctions qu'il exerçait depuis plus de cinq ans ; que lors de son évaluation au titre de l'année 2015 il a été reconnu apte à assumer immédiatement des responsabilités supérieures ; que l'évaluation 2015 de M. C... contre laquelle ce dernier a du reste formé un recours hiérarchique indique que : " malgré une expérience professionnelle importante à la PAF, il doit se montrer encore plus disponible pour répondre aux attentes de son supérieur direct et s'attacher plus précisément à ses fonctions d'adjoint " ; qu'enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. E... a acquis une solide compétence en matière de gestion du flux migratoire en provenance d'Italie qui a justifié, compte tenu de l'intérêt du service, la nomination de l'intéressé à l'emploi fonctionnel du grade de commandant de police sur le poste de chef de l'état-major de la DDPAF des Alpes Maritimes, alors même que la nomenclature de ce poste n'était pas initialement celle d'un emploi fonctionnel et qu'il avait vocation à être occupé par un agent d'un grade inférieur à celui de M.C... ; que dans ces conditions, sans qu'il soit besoin pour la Cour de faire usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article R. 611-17 du code de justice administrative, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué reposerait sur une appréciation manifestement erronée des mérites comparés de sa candidature et de celle de l'agent promu ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à M. D... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 juin 2017.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA02855