Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 10 octobre 2016, le ministre de la défense demande la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1309662/2 du 30 juin 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... devant le Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- les premiers juges se sont mépris en jugeant que M. A... aurait dû percevoir une indemnité différentielle calculée sur la base de 32 % du salaire du 1er échelon du groupe VIII, dès lors que l'article 3 du décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 prévoit que les primes et indemnités s'ajoutent au salaire maximal et qu'en conséquence il n'y a pas lieu de retenir le montant de la prime de rendement à son taux maximum pour la détermination du salaire maximum de la profession ouvrière ;
- en outre, le taux moyen de 16 % de la prime de rendement constitue un plafond qui ne peut être dépassé ;
- il y a lieu d'écarter les autres moyens invoqués par le requérant compte tenu des motifs énoncés dans les écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2016, M. A... conclut au rejet du recours du ministre de la défense, au rétablissement de ses droits en matière d'attribution de l'indemnité différentielle, en ce compris les intérêts légaux, et à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre de la défense n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
- le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 ;
- le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ;
- la décision n° 38846 du 13 juin 1968 du ministre des armées relative au taux de la prime de rendement attribuée aux ouvriers du ministère des armées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de M. A.applicables
1. Considérant que M. A..., ancien ouvrier de l'Etat, a été nommé dans le corps des techniciens d'études et de fabrications (TEF) du ministère de la défense le 1er octobre 1981, puis dans celui des techniciens supérieurs d'études et de fabrications (TSEF) à compter du 1er novembre 1989 ; que depuis son intégration dans un corps de fonctionnaire, M. A... perçoit une indemnité différentielle allouée dans les conditions prévues initialement par les dispositions du décret du 23 novembre 1962 et désormais reprises à l'article 6 du décret du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; qu'à la suite d'une note du contrôleur général des armées du 21 juin 2013 constatant des différences dans le calcul de l'indemnité différentielle versée aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications, le ministre de la défense a, par deux décisions du 18 septembre 2013, notifié à M. A... le nouveau mode de calcul de l'indemnité différentielle qu'il perçoit en qualité de technicien supérieur d'études et de fabrications à compter du 1er octobre 2013 ; que M. A... a demandé au tribunal, d'une part, d'annuler ces décisions, d'autre part, de condamner l'Etat au versement des sommes dont lesdites décisions l'ont privé ; que, par jugement n° 1309662/2 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions susmentionnées du 18 septembre 2013 au motif qu'elles sont entachées d'erreur de droit en ce qu'elles prévoient, pour la détermination du salaire maximum de la profession ouvrière, la prise en compte de la prime de rendement au taux de 16 % et non au taux de 32 % ; que le ministre de la défense relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur les conclusions présentées par le ministre de la défense :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 23 novembre 1962 susvisé : " Les techniciens d'études et de fabrications relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du 3 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d'autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 18 octobre 1989 susvisé : " Les dispositions du décret
n° 62-1389 du 23 novembre 1962 demeurent... : / 1° Aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications nommés au titre de l'article 15 du décret susvisé qui bénéficiaient de ces dispositions antérieurement à leur nomination dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 janvier 1967 susvisé : " Aux taux de salaires déterminés en application des articles 1er et 2 ci-dessus s'ajouteront les primes et indemnités fixées par instructions interministérielles " ; qu'aux termes de la décision du 13 juin 1968 relative aux taux de la prime de rendement attribuée aux ouvriers du ministère des armées : " A compter du 1er avril 1968, les primes de rendement allouées aux ouvriers et aux techniciens à statut ouvrier des armées varient de 0 à 32 p. 100 du salaire du 1er échelon du groupe professionnel auquel ils appartiennent. La moyenne des primes ainsi accordées ne peut dépasser 16 p. 100 du salaire minimum de chaque groupe dans la région parisienne et 14 p. 100 en province. Cependant, ce dernier pourcentage sera porté à 15 p. 100 à compter du 1er octobre 1968 et à 16 p. 100 à compter du 1er avril 1969 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui bénéficiaient de l'indemnité différentielle antérieurement à leur nomination dans ce corps continuent à percevoir cette indemnité telle qu'elle était calculée par différence entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d'autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire ;
3. Considérant qu'en application des dispositions précitées, l'indemnité différentielle prévue à l'article 1 du décret du 23 novembre 1962 doit être calculée en déduisant du salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenait M. A... à la date de sa nomination dans le corps des TEF, la rémunération qui lui est allouée en qualité de fonctionnaire ; que s'agissant de la rémunération ouvrière à prendre en compte pour ce calcul, celle-ci doit comprendre, en application desdites dispositions, la prime de rendement attribuée aux ouvriers ; qu'aux termes de la décision du 13 juin 1968 susvisée, si le taux maximal moyen accordé au sein de chaque groupe ne pouvait dépasser 16 % du salaire minimum de chaque groupe, la prime de rendement maximale que pouvait percevoir un ouvrier était de 32 % ; que les circonstances invoquées par le ministre de la défense que ce taux de 32 % constitue un plafond et que la prime de rendement ne constitue pas un droit pour l'ouvrier et ne doit pas être considérée comme un sursalaire demeure sans incidence à cet égard ; que pour soutenir qu'il n'y a pas lieu de retenir le montant de la prime de rendement à son taux maximum pour la détermination du salaire maximum de la profession ouvrière, le ministre de la défense ne peut valablement se prévaloir des dispositions du décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 susvisé relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées dès lors que ces agents exercent des professions répertoriées dans la nomenclature qui leur est propre et sont classés dans des groupes de salaires distincts de ceux applicables aux ouvriers de l'Etat ; qu'en tout état de cause, les dispositions invoquées selon lesquelles " aux taux de salaires (...) s'ajouteront les primes et indemnités fixées par instructions interministérielles " ne sont pas de nature à justifier la non prise en compte du montant de la prime de rendement à son taux maximum pour la détermination du salaire maximum de la profession ouvrière dans le cadre du calcul de l'indemnité différentielle en litige ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé ses décisions du 18 septembre 2013 au motif qu'elles étaient entachées d'erreur de droit en ce qu'elles prévoient, pour la détermination du salaire maximum de la profession ouvrière, la prise en compte de la prime de rendement au taux de 16 % et non au taux de 32 % ;
Sur les conclusions présentées par M. A... :
4. Considérant que les conclusions incidentes par lesquelles M. A... demande à la Cour de le rétablir dans ses droits en matière d'attribution de l'indemnité différentielle, en ce compris les intérêts légaux, doivent être regardées comme dirigées contre la partie du jugement statuant sur la détermination de la rémunération du fonctionnaire ; qu'en conséquence elles présentent à juger un litige distinct de celui présenté, par la voie de l'appel principal, par le ministre de la défense ; que comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, il ressort des dispositions de l'article 1er du décret du 23 novembre 1962 que la rémunération du fonctionnaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité différentielle est la rémunération qui lui est allouée en cette qualité, laquelle correspond à la rémunération effectivement perçue ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de M. A..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a, pour calculer le montant de l'indemnité différentielle à laquelle il pouvait prétendre à compter du 1er octobre 2013, pris en considération le montant de la prime de rendement qu'il a réellement perçue, et non le montant correspondant au taux moyen de cette prime ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
6. Considérant que M. A... ne justifiant pas avoir exposé de frais, ses conclusions tendant au bénéfice de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par M. A... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. B... A.applicables
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 juin 2017.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03032