Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2014, régularisée le 12 mars 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1404369/2-2 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 4 mars 2014 par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation préalable ;
3°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de la période courue du 16 avril au 31 décembre 2010, assortie de l'intérêt légal ;
4°) d'ordonner que la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'imposition séparée ne soit établie, pour l'année 2010, qu'à compter du 17 juillet 2010 avec prise en compte de deux demi-parts supplémentaires au titre de ses deux enfants ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 750 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le supplément d'impôt sur le revenu contesté est mal fondé au motif que l'imposition séparée doit prendre effet non pas à compter du 16 avril 2010, date de l'ordonnance de non conciliation, mais à compter du 17 juillet 2010, date à laquelle cette ordonnance a fixé la résidence séparée des époux et qu'il peut prétendre au bénéfice de deux demi-parts supplémentaires en application des articles 194 et 196 bis du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- les conclusions de M. D...,
- et les observations de MeB..., pour M. A... ;
1. Considérant que les époux A...ont introduit une procédure de divorce ayant donné lieu à ordonnance de non-conciliation qui, rendue le 16 avril 2010 par le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Paris, prévoit notamment que Mme A...doit avoir quitté les lieux au plus tard le 16 juillet 2010 ; que les époux A...ont fait l'objet d'une imposition commune au titre de la période courue du 1er janvier au 16 avril 2010 ayant donné lieu à une cotisation d'impôt sur le revenu de 749 euros, puis que M. A... a fait l'objet d'une imposition séparée, d'un montant de 377 euros, au titre de la période courue du 17 avril au 31 décembre 2010 ; que M. A... ayant vainement demandé à l'administration fiscale que son imposition séparée fût établie à compter du 17 juillet 2010 et que sa cotisation d'impôt sur le revenu fût réduite en conséquence, il a saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par le jugement du 19 décembre 2014 dont il relève appel, a rejeté sa demande ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne la date de début de l'imposition séparée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) ; 4 Les époux font l'objet d'impositions distinctes : (...) b) Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque les conditions prévues au 4 sont remplies, l'imposition distincte des époux est applicable de plein droit ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est du reste pas contesté, que les époux A...ont été autorisés à résider séparément par une ordonnance de non-conciliation du 16 avril 2010 ; que, par suite, c'est à juste titre que l'administration a retenu cette dernière date comme point de départ de l'imposition séparée des époux, la double circonstance, invoquée par M. A..., tirée de ce que cette ordonnance impartissait à son épouse un délai de trois mois pour quitter les lieux et que ce n'est qu'au début du mois de juillet 2010 que cette dernière s'est exécutée étant sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ;
En ce qui concerne le nombre de parts de quotient familial :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminée conformément aux dispositions suivantes : Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge : 1 (...) Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge : 2 (...) Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal (...) " ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204. 2. Par dérogation aux dispositions du 1, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année où il y a lieu à imposition distincte dans les cas définis aux 4 et 5 de l'article 6, la situation et les charges de famille à retenir sont celles existant au début de la période d'imposition distincte, ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables (...) " ;
5. Considérant que M. A..., qui fait valoir qu'il est père de deux enfants, revendique le bénéfice de deux demi-parts supplémentaires au titre de son imposition séparée au motif que les charges de famille doivent être appréciées au 1er janvier de l'année d'imposition ; que, toutefois, il résulte des dispositions mêmes du 2 de l'article 196 bis du code général des impôts que lorsqu'il y a lieu à imposition distincte dans les cas définis aux 4 et 5 de l'article 6 de ce code, ce qui est le cas de l'espèce, les charges de famille à retenir sont celles existant au début de la période d'imposition distincte ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordonnance de non-conciliation rendue le 16 avril 2010 fixe chez la mère la résidence habituelle des deux enfants du couple ; qu'il suit de là qu'en vertu des dispositions susrappelées du 2 de l'article 194 du code général des impôts, les enfants ne peuvent être regardés comme étant, au titre de la période d'imposition séparée, à la charge de M. A..., d'ailleurs astreint à verser une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants par cette même ordonnance du 16 avril 2010 ; que M. A... n'est, par suite, pas fondé à obtenir les deux demi-parts supplémentaires qu'il revendique au titre de son imposition séparée pour l'année 2010 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de l'appelant aux fins d'annulation de la décision du 4 mars 2014 par laquelle le service a rejeté sa réclamation préalable du 12 février 2014 ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées, de même que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques
d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 2 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 février 2016.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publiques, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA05377