Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 22 janvier 2016 et le 6 janvier 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1422492/2-2 du 23 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre à la ville de Paris de retirer sans délai cette décision ainsi que les deux documents litigieux de son dossier administratif sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour être insuffisamment motivé ;
- la décision contestée est entachée d'illégalité pour méconnaissance des dispositions de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors qu'elle refuse de faire droit à sa demande tendant au retrait de son dossier individuel des documents dont il estime le contenu injurieux ou diffamatoire et qui n'ont pas été retenus pour motiver la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, laquelle a en outre été annulée par un arrêt devenu définitif rendu par la Cour le 2 février 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2016, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour M. B....
Une note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2017, a été présentée par MeA..., pour M.B....
1. Considérant que M. B..., agent de 2ème classe d'accueil et de surveillance de la ville de Paris depuis 1986, affecté depuis le mois de février 2009 à la direction des parcs et jardins, a fait l'objet, par décision du 31 janvier 2013, d'une exclusion temporaire de deux ans dont un an avec le bénéfice du sursis à titre de sanction disciplinaire infligée pour avoir eu, le 8 juillet 2010, des regards insistants et tenu des propos obscènes en désignant une fillette en train de jouer dans le square des Arènes de Lutèce ; que, le 3 juin 2014, M. B... a demandé au maire de Paris de retirer de son dossier administratif, d'une part, un rapport daté du 3 janvier 2011 dans lequel était mentionnée l'appréciation portée manuscritement par la directrice adjointe des espaces verts et de l'environnement, relative aux " tendances pédophiles se manifestant chez l'intéressé ", d'autre part, le rapport disciplinaire lu lors de la séance du conseil de discipline du 6 mai 2011 faisant état de l'attrait de l'intéressé pour les jeunes enfants ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 23 novembre 2015, rectifié par ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre suivant, par lequel ce tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Paris a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait de ces deux documents de son dossier administratif ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si M. B... soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé notamment pour avoir relevé que la matérialité des faits qui lui étaient reprochés n'était pas sérieusement contestée, ce que nie l'intéressé, un tel grief ne relève pas de la régularité, mais a trait au bien-fondé du jugement, lequel est suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut être fait état, dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé (...) " ; que le dossier administratif du fonctionnaire ne saurait non plus mentionner des faits dont le juge administratif ou le juge pénal a constaté l'inexistence ou relevé qu'ils ne pouvaient être imputables à l'intéressé ;
4. Considérant que M. B... soutient qu'il n'a jamais été ni accusé, ni condamné pénalement pour des faits de pédophilie pour en déduire que les mentions figurant sur les deux pièces dont il a, en vain, demandé le retrait, et qui font état d'un attrait supposé pour les jeunes enfants et de tendances pédophiles, revêtent un caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'il relève, en outre, non seulement qu'il a toujours nié avoir tenu les propos litigieux tandis qu'il regardait, le 8 juillet 2010, une fillette au square des Arènes de Lutèce, mais encore qu'il a, le 19 mai 2014, porté plainte pour dénonciation calomnieuse contre les auteurs des rapports relatant les propos litigieux et que l'arrêté du 31 janvier 2013, par lequel le maire de Paris lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de deux ans, n'est pas fondé sur de prétendues tendances pédophiles ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que, par un arrêt n° 14PA02472 du 2 février 2016, la Cour de céans a prononcé l'annulation de cet arrêté du 31 janvier 2013 et enjoint au maire de Paris de procéder sans délai au retrait de cet arrêté du dossier individuel de M. B... ;
5. Considérant, toutefois, qu'il est constant que la plainte déposée par M. B... n'a pas donné lieu à un jugement et qu'est à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision contestée la circonstance, invoquée par l'intéressé, tirée de ce que cette issue résulte de ce qu'il n'a pas été en mesure de régler la consignation ordonnée par le juge ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que c'est uniquement sur le fondement d'un moyen de légalité externe que, par l'arrêt mentionné au point précédent, la Cour de céans a annulé l'arrêté du 31 janvier 2013 alors que, dans son mémoire en défense produit devant le tribunal, la ville de Paris faisait valoir que cette même Cour avait jugé, dans un arrêt n° 13PA00730 du 25 septembre 2014, que les faits relatés dans les documents en cause étaient vraisemblables ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que, par la décision contestée, le maire de Paris a refusé de retirer du dossier individuel de M. B... ces deux documents qui contiennent, sur le comportement de l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions, une appréciation qui, à la supposer excessive ou inadéquate, ne peut cependant pas être regardée comme étant fondée sur des faits qui auraient été jugés matériellement inexacts ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 janvier 2017.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00288