Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 22 juillet et 9 septembre 2016, la SCI Invasix, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507379/1-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 1er juin 2016 en tant qu'il a trait à l'amende qui lui a été infligée au titre de la seule année 2013 ;
2°) de prononcer la décharge de l'amende de 77 448 euros qui lui a été infligée au titre de l'année 2013.
Elle soutient que :
- l'amende en litige est mal fondée aux motifs que le solde du compte non déclaré qu'elle détenait à l'étranger était, au 31 décembre 2012, débiteur de 6 476 087 euros et non créditeur de 1 548 956,37 euros et que le second alinéa du 2 du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts, qui en est la base légale, a été déclaré non conforme à la Constitution par la décision n° 2016-554 QPC du Conseil constitutionnel en date du " 27 juillet " 2016 pour méconnaissance du principe de proportionnalité des peines garanti à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé le 17 novembre 2016 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu'il y a lieu pour la Cour d'accueillir sa demande tendant à ce que l'amende forfaitaire, prévue au premier paragraphe du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts, soit substituée à l'amende proportionnelle prévue au second paragraphe du 2 du IV de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision n° 2016-554 QPC en date du 22 juillet 2016 du Conseil Constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite de la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la SCI Invasix a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de la période courue du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 qui a mis en évidence que cette société avait omis de satisfaire à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A du code général des impôts concernant deux comptes bancaires détenus par la requérante en Suisse ; que l'administration a alors adressé à la contribuable une proposition de rectification en date du 9 avril 2014 l'informant de l'application, pour l'année 2012, de l'amende forfaitaire, d'un montant de 1 500 euros, en application du premier alinéa du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts et de l'amende proportionnelle, d'un montant de 77 448 euros, en application du second alinéa du 2 du IV du même article pour l'année 2013 ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 17 novembre 2016, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, tirant les conséquences de la décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016 du Conseil Constitutionnel, a prononcé, au titre de l'année 2013, un dégrèvement de 74 448 euros de l'amende litigieuse, dont le montant a ainsi été ramené de 77 448 euros à 3 000 euros ; que, par suite, les conclusions à fin de décharge formulées par la société Invasix sont, dans la mesure du dégrèvement prononcé, devenues sans objet et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge de l'amende :
3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts : " Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (...) " ; qu'aux termes du 2 du IV de l'article 1736 du même code : " Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A (...) sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclaré (...) / Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 euros au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa du présent 2 " ;
4. Considérant que si l'administration fiscale est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier d'une pénalité en en modifiant le fondement, c'est à la double condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que l'administration invoque, au soutien de la demande de substitution de base légale, des faits qu'elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée ;
5. Considérant que le ministre demande à la Cour d'accueillir sa demande tendant à ce que les dispositions du premier alinéa du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts, qui prévoient une amende forfaitaire de 1 500 euros par compte ouvert à l'étranger sans avoir été déclaré, soient substituées à celles du second alinéa du 2 du IV du même article qui instituent une amende proportionnelle égale à 5 % du solde créditeur des comptes en cause que, dans la décision susvisée du 22 juillet 2016, le Conseil Constitutionnel a déclarées contraires à la Constitution en fixant l'effet de sa déclaration d'inconstitutionnalité à la date de publication de sa décision ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 9 avril 2014, que, pour infliger l'amende proportionnelle au titre de l'année 2013, le vérificateur s'est fondé sur la circonstance que la SCI Invasix détenait en Suisse deux comptes qu'elle n'avait pas déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts ; que cette carence, qui n'est pas contestée par la société requérante, était de nature à justifier l'application de l'amende forfaitaire prévue au premier alinéa du 2 du IV de l'article 1736 du code précité ; qu'en outre, la contribuable a bénéficié de la garantie de procédure prévue à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales relative au respect du délai de trente jours accordé au contribuable pour lui permettre d'adresser ses éventuelles observations quant aux sanctions fiscales que l'administration envisage de lui infliger ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu pour la Cour de faire droit à la demande du ministre tendant à ce qu'une amende forfaitaire de 3 000 euros, soit 1 500 euros par compte, fondée sur le premier alinéa du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts, soit substituée à l'amende proportionnelle de 77 448 euros initialement infligée sur le fondement du second alinéa du 2 du IV du même article à raison du solde créditeur desdits comptes au titre de l'année 2013 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant de la fraction de l'amende restant en litige, la SCI Invasix n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement de 74 448 euros prononcé le 17 novembre 2016 par le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Invasix et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 7 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
M. Pagès, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 28 février 2017.
L'assesseur le plus ancien,
D. PAGES
Le président-rapporteur,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02372