Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2016, M.G..., représenté par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500164/5-1 du 17 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur née le 25 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réintégrer M. H..., MmeB..., et M. I... à la date de leur mutation dans les emplois qu'ils occupaient précédemment ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de publier un avis de vacance pour chacun des trois postes ci-dessus à pourvoir au commissariat de Lorient, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de dire que ces injonctions seront assorties d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
6°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour méconnaissance des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative faute d'être motivé quant au rejet de ses conclusions tendant à ce que le ministre publie un avis de vacance pour chacun des trois postes en exécution des jugements n° 1308668 et 1311072/5-1 du 10 juillet 2014 qui ont prononcé l'annulation, respectivement, de l'arrêté du 6 mai 2013 du ministre de l'intérieur en tant qu'il porte affectation de deux agents à la circonscription de sécurité publique de Lorient, et de l'arrêté du 21 juin 2013 de ce ministre en tant qu'il porte affectation d'un autre agent à cette même circonscription, pour ensuite en déduire l'absence d'intérêt à agir du requérant ;
- c'est à tort que les premiers juges ont apprécié son intérêt à agir en relevant que la décision contestée n'a pas pour effet de modifier sa situation sans rechercher si cette décision était, par ailleurs, susceptible de porter atteinte aux droits qu'il tient de son statut ou susceptible de léser ses intérêts, alors que l'annulation contentieuse des deux arrêtés nommant trois agents à la CSP de Lorient impliquait que leurs postes soient considérés comme vacants et qu'en application de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984, dont les dispositions ont été méconnues, le ministre de l'intérieur était tenu de faire connaître ces vacances au personnel de la police nationale, ce qui lui aurait permis de se porter candidat à ces postes par voie de mutation ;
- la décision contestée est entachée d'illégalité interne au motif que le ministre n'a pas tiré les conséquences des jugements susmentionnés du 10 juillet 2014, dont l'exécution implique qu'il soit procédé à la réintégration, dans leurs précédents postes, des trois agents illégalement affectés à la CSP de Lorient et que soit publié un avis de vacance des postes correspondants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. G..., appartenant au corps d'encadrement et d'application de la police nationale et affecté depuis le 14 septembre 2009 à la direction territoriale de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine, a, depuis 2009, régulièrement formulé des demandes en vue de faire l'objet d'une mutation sur un poste situé en Bretagne au titre du rapprochement avec son conjoint ; que, par un jugement n° 1308668/5-1 du 10 juillet 2014, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a, sur la requête de M. G..., annulé l'arrêté du 6 mai 2013 du ministre de l'intérieur portant mutation des personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, en tant qu'il affecte M. H... et Mme B...à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Lorient à compter du 1er juillet 2013 au motif que les postes sur lesquels avaient été mutés les intéressés n'avaient pas fait l'objet d'une publication en méconnaissance de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par un jugement n° 1311072/5-1 du même jour, également devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a, pour le même motif, annulé l'arrêté du 21 juin 2013 du ministre de l'intérieur portant mutation des personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale en tant qu'il affecte M. I... à la circonscription de sécurité publique de Lorient à compter du 1er septembre 2013 ; que, par courrier du 23 septembre 2014, M. G... a demandé au ministre de l'intérieur de procéder à la réintégration de M. H..., Mme B...et M. I... sur leurs précédents postes et de publier les avis de vacance des postes libérés par les intéressés à la circonscription de sécurité publique de Lorient ; que le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 25 novembre 2014 ; que par jugement du 17 mars 2016 n° 1500164/5-1, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. G... visant, notamment, à l'annulation de cette décision implicite de rejet ; que par la présente requête, M. G... relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que M. G... soutient que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, faute de préciser les raisons les ayant conduits à estimer que l'exécution des jugements susmentionnés du 10 juillet 2014 n'impliquait pas nécessairement que le ministre publiât un avis de vacance pour chacun des trois postes pourvus et qu'il n'avait pas intérêt à agir ;
3. Considérant qu'en mentionnant que, si en principe, l'annulation sur sa demande d'une décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé, à la date de sa mutation, dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière, mais que, toutefois, l'exécution des jugements du 10 juillet 2014 n'impliquait pas nécessairement, comme l'intéressé l'a demandé par courrier du 23 septembre 2014 ayant fait l'objet de la décision implicite de rejet contestée, que l'autorité administrative publie les avis de vacance des postes en cause, les premiers juges ont, sur ce point, suffisamment motivé leur décision ; que, s'agissant du défaut d'intérêt à agir opposé au requérant par les premiers juges, ces derniers ont relevé que la réintégration des trois agents mutés dans leurs précédents postes ainsi que la publication des avis de vacance s'y rapportant n'avait pu avoir pour effet de modifier la situation de M. G... pour en déduire que ce dernier n'avait pas intérêt à agir ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué n'est pas insuffisamment motivé ;
4. Considérant, en second lieu, que si M. G... soutient que les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il ressort du jugement attaqué qu'il analyse suffisamment les conclusions des parties et vise les dispositions dont il fait application ; qu'il suit de là que doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 741-2 de ce code ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Considérant que, par jugements n° 1308668/5-1 et 1311072/5-1 du 10 juillet 2014, devenus définitifs, le Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. G..., annulé, d'une part, l'arrêté du 6 mai 2013 du ministre de l'intérieur portant mutation des personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale en tant qu'il affecte M. H... et Mme B...à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Lorient à effet du 1er juillet 2013 au motif que les postes sur lesquels les intéressés ont été mutés n'avaient pas fait l'objet de la publication requise en vertu de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984, d'autre part, et pour le même motif, l'arrêté du 21 juin 2013 du ministre de l'intérieur portant mutation des personnels du même corps en tant qu'il affecte M. I... à la CSP de Lorient à effet du 1er septembre 2013 ;
6. Considérant que, par courrier du 23 septembre 2014, M. G... a, en vain, demandé au ministre de l'intérieur de procéder, en exécution des deux jugements mentionnés au point précédent, à la réintégration des trois agents mutés à la CSP de Lorient dans l'emploi qu'ils occupaient précédemment à leur mutation et à la publication d'un avis de vacance des trois postes en cause conformément à l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 ;
7. Considérant qu'eu égard aux termes dans lesquels elle a été formulée le 23 septembre 2014 auprès du ministre, cette demande doit être analysée comme constituant, en réalité, une demande d'exécution des jugements du 10 juillet 2014 au sens de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; qu'en toute hypothèse, il ressort tant des motifs que du dispositif de ces jugements, qui ont prononcé l'annulation partielle des arrêtés ministériels des 6 mai et 21 juin 2013 pour illégalité externe, que les conclusions de M. G... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de publier un avis de vacance pour chacun des trois postes de la CSP de Lorient pourvus par voie de mutation dans les conditions susrappelées, ont été rejetées par ces jugements devenus définitifs faute d'appel ; que, dans ces conditions, M. G... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il procède à la publication d'un avis de vacance des trois postes en cause ; que, dans ces conditions, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la décision attaquée, par laquelle le ministre a implicitement refusé de procéder à la réintégration, dans leurs postes précédents, des trois agents mutés à la CSP de Lorient, n'est pas susceptible de faire grief à M. G..., qui n'a dès lors pas intérêt à agir contre cette décision ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à M. A... H..., Mme C...B..., M. E... I....
Délibéré après l'audience du 14 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 28 mars 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAI
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01621