Résumé de la décision
M. B... A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a contesté devant la Cour l'arrêté préfectoral du 7 juin 2016 le plaçant en rétention administrative, ainsi que le jugement du Tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande d'annulation. La Cour a affirmé la légalité de l'arrêté préfectoral en considérant que le requérant ne disposait pas de garanties suffisantes de représentation pour éviter un risque de fuite, au motif qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'avait pas exécutée. Ainsi, la Cour a rejeté la requête de M. B... A...
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Arguments pertinents
1. Motivation de la décision : La Cour a rejeté l'argument selon lequel l'arrêté préfectoral était insuffisamment motivé. Elle a précisé que l'arrêté était conforme aux exigences de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soulignant que ce dernier stipule que "La décision de placement (...) est écrite et motivée."
2. Garanties de représentation : Concernant la question des garanties de représentation, la Cour a estimé que les preuves fournies par M. B... A... ne suffisaient pas à établir qu'il pourrait être localisé et identifiable en cas d'assignation à résidence. Elle a argumenté que les documents relatifs à sa situation personnelle et professionnelle étaient insuffisants, notamment parce qu’il n’avait pas d’adresse stable.
3. Erreur manifeste d'appréciation : La Cour a également déclaré que les raisons avancées par M. B... A... pour affirmer que l'arrêté préfectoral impliquait une erreur manifeste d’appréciation n'étaient pas fondées. Elle a considéré que son passé avec les mesures d’éloignement non exécutées justifiait la décision prise par le préfet.
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Interprétations et citations légales
1. Sur la motivation de l'arrêté préfectoral :
- La législation stipule que l'arrêté doit être "écrit et motivé". L'article L. 551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que chaque décision de placement doit indiquer clairement les raisons qui la justifient. Cela a été honoré dans le cas de M. B... A..., où l'arrêté mentionnait la législation applicable et les circonstances de la situation de l’intéressé.
2. Sur les garanties de représentation :
- Selon l'article L. 551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour qu’un étranger puisse être assigné à résidence plutôt que placé en rétention, il doit présenter "des garanties de représentation effectives". La Cour a déterminé que M. B... A... ne satisfaisait pas à cette exigence, en se basant sur son manque de domicile stable et ses antécédents d'échec à se conformer à des obligations d'éloignement.
3. Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
- L'évaluation de la capacité de M. B... A... à respecter une assignation à résidence a été jugée selon les standards de plus en plus stricts imposés par les articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier en ce qui concerne les précédentes infractions aux obligations applicables à son statut. Cela encadre le principe selon lequel la sécurité et la gestion des flux migratoires doivent être équilibrées avec les droits individuels, mais dans ce cas, la sécurité a prévalu.
Cette décision souligne ainsi l'importance de la motivation et des garanties de représentation dans le cadre de la rétention administrative des étrangers en France.