Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2014, la société PMDE China Travel Service HK Ltd représentée par Me A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1307624/1-3 du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujetti son établissement stable en France, la société China Travel Service HK Ltd, au titre des exercices 2007 et 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondante ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, majorations et intérêts de retard, des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dettes, comptabilisées dans le bilan de son établissement stable au passif du compte " groupe et associés " pour un montant de 1 466 094 euros correspondent à un prêt de 6 700 000 francs qu'elle a elle-même contracté le 29 janvier 1992 ;
- cette écriture comptable est justifiée dès lors qu'elle constitue la contrepartie de l'inscription, à l'actif du bilan de la succursale implantée en France, d'immobilisations acquises par elle-même le 1er février 1992 au moyen du prêt précité pour un montant hors taxes de 1 078 906,85 euros auquel s'ajoutent 178 877,97 euros de frais d'acquisition ;
- en réintégrant à son bilan la dette constatée plus de sept ans avant l'ouverture de l'exercice 2007, l'administration a méconnu les dispositions du 2ème alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour, d'une part de déclarer irrecevables les conclusions de la requête en tant qu'elles tendent à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant aux redressements relatifs au profit sur le trésor, aux avances et acomptes et aux charges non déductibles, d'autre part le rejet du surplus de la requête.
Le ministre des finances et des comptes publics fait valoir que les moyens soulevés par la société PMDE China Travel Service HK Ltd ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que la société PMDE China Travel Service HK Ltd relève appel du jugement n° 1307624/1-3 du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, auxquels a été assujetti son établissement stable en France, la société China Travel Service HK Ltd, au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
3. Considérant que, comme le soutient le ministre, la requête de la société PMDE China Travel Service HK Ltd est dépourvue de moyens d'appel concernant tant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée que les redressements en matière d'impôt sur les sociétés relatifs au profit sur le trésor, aux avances et acomptes et aux charges non déductibles ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge des impositions relatives à ces chefs de redressement sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la charge de la preuve :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que, dès lors que la société China Travel Service HK Ltd a sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, cet organisme ayant émis dans sa séance du 13 octobre 2010 un avis favorable au maintien des rectifications proposées relevant de sa compétence, l'administration supporte la charge de la preuve du bien-fondé des impositions en litige ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 31 décembre 2007, premier exercice vérifié, figurait au passif du bilan de la société China Travel Service HK Ltd, une somme d'un montant global de 1 466 094 euros au titre d'emprunts et dettes financières divers, que l'administration a réintégrée au bénéfice imposable de la société, au motif que celle-ci ne justifiait pas de la réalité des dettes comptabilisées ;
6. Considérant que pour contester cette réintégration, la société requérante soutient, en premier lieu, que lesdites dettes, comptabilisées dans le bilan de son établissement stable au passif du compte " groupe et associés " pour un montant de 1 466 094 euros, correspondent à un prêt de 6 700 000 francs qu'elle a elle-même contracté le 29 janvier 1992, dès lors que la société China Travel Service HK Ltd n'avait pas de personnalité autonome distincte, ni de patrimoine propre ; qu'elle soutient également que cette écriture constitue la contrepartie de l'inscription, à l'actif du bilan de la succursale implantée en France, d'immobilisations acquises par elle-même le 1er février 1992 au moyen du prêt précité pour un montant hors taxes de 1 078 906,85 euros auquel s'ajoutent 178 877,97 euros de frais d'acquisition ; que, toutefois, l'administration fiscale soutient sans être contestée que la société requérante s'est acquittée en 1992 de l'intégralité du prix d'acquisition des immobilisations en cause et que, par suite, aucune dette ne pouvait être constatée à ce titre ; qu'il suit de là que l'administration établit l'absence de justification du passif constaté au bilan de clôture de l'exercice 2007 de la société China Travel Service HK Ltd ;
7. Considérant que la société soutient en second lieu que l'inscription de la dette au passif de son bilan constitue une erreur comptable commise, à hauteur du prix d'acquisition des immobilisations, plus de sept ans avant l'ouverture de l'exercice 2007 ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) / 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L 169 du LPF ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a rétabli, au premier alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit pour la détermination du bénéfice imposable et a assorti ce principe de deux séries d'exceptions prévues aux deuxième et troisième alinéas de cet article ; qu'en vertu du deuxième alinéa précité, une erreur ou omission affectant l'évaluation d'un élément quelconque du bilan d'un des exercices non prescrits peut, si elle a été commise au cours d'un exercice clos plus de sept ans avant l'ouverture du premier des exercices non prescrits, être corrigée de manière symétrique dans les bilans de clôture et d'ouverture des exercices non prescrits, y compris dans le bilan d'ouverture du premier d'entre eux ; que le bénéfice de cette correction symétrique est toutefois limité, ainsi qu'il résulte des travaux parlementaires préalables à l'adoption de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée, aux erreurs ou omissions qui ne présentent pas le caractère d'une erreur comptable délibérée ;
10. Considérant que l'administration soutient sans être contredite qu'en inscrivant en 1992 l'immobilisation en cause à l'actif de son bilan, alors qu'elle n'avait pas de patrimoine propre et qu'elle savait que la société hongkongaise en était propriétaire, la société China Travel Service HK Ltd a pris une décision de gestion délibérée et commis une erreur comptable volontaire dont a découlé l'inscription de la dette en litige au passif de son bilan ; que la société China Travel Service HK Ltd a d'ailleurs admis dans sa réclamation contentieuse, comme le fait valoir l'administration fiscale, que l'acquisition immobilière ayant été payée par la société hongkongaise il ne pouvait y avoir dans sa propre comptabilité de contrepartie à l'inscription de l'immobilisation à l'actif de son bilan ; que dès lors que l'écriture comptable en cause présente le caractère d'une erreur comptable délibérée, la société PMDE China Travel Service HK Ltd n'est pas fondée à soutenir, sur le fondement du 2ème alinéa du 4 bis de l'article 38 précité, que le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture n'aurait pas trouvé à s'appliquer en l'espèce ;
11. Considérant qu'à supposer que la société PMDE China Travel Service HK Ltd entende invoquer l'instruction du 29 juin 2006 référencée 4 A-10-06 n°13 sur le terrain de la doctrine, elle ne peut utilement s'en prévaloir dès lors qu'elle n'ajoute rien à la loi fiscale ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PMDE China Travel Service HK Ltd n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société PMDE China Travel Service HK Ltd est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PMDE China Travel Service HK Ltd et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris Centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA01457