Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, Mme D...représentée par Me C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1306134/7 du 8 janvier 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'inscription le 29 février 2008 d'un crédit de 250 000 euros sur le compte-courant d'associé, au sein de la société Prophal, de Mlle E...B..., fille mineure de MmeD..., en provenance du compte-courant de M. A...B..., père de Ludivine, ouvert dans la comptabilité de la SCI La Salmouille résulte d'une erreur comptable ;
- les 3 000 parts de la SARL Immobilière Saint-Maur ont été acquises, pour moitié chacun, par M. B...et Mme D...par acte notarié du 28 février 2006, pour le prix de 1 048 269,14 euros augmenté de 63 679,25 euros de frais d'acte, ce qui conduit à un nouveau calcul de la plus-value réalisée, soit un montant de 303 136 euros et non de 852 355 euros, M. B... renonçant à la prescription afin que l'imposition soit établie à son nom en proportion de sa quote-part ;
- la somme de 1 175 000 euros perçue au titre de l'année 2009 correspond à un prêt familial consenti par M. A...B...par l'intermédiaire de son compte-courant dans la SCI La Salmouille, prêt pour lequel, dès lors qu'il a un caractère familial, le mode d'administration de la preuve est admis par tout moyen ;
- dès lors que la plus-value mobilière sur la cession des parts de la SARL Immobilière Saint-Maur résulte d'une erreur matérielle involontaire, non imputable à la requérante qui ne refuse pas d'en réparer les conséquences, l'intention frauduleuse ne peut être retenue et la majoration pour manoeuvres frauduleuses n'est dès lors pas fondée ;
- la motivation des pénalités est une simple affirmation qui ne peut être regardée comme un mode d'administration de la preuve de la mauvaise foi, dont la charge incombe à l'administration ;
- en application de la Charte du contribuable la bonne foi est présumée ;
- la motivation de la sanction pour manoeuvres frauduleuses est en réalité l'importance de la somme en cause ;
- la présomption de culpabilité en la matière est contraire à l'article 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre des finances et des comptes publics fait valoir que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, dès lors qu'une rémunération ou un avantage versé de façon occulte par une société de personnes non passible de l'impôt sur les sociétés et dont les droits sociaux ne sont pas détenus par une ou des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ne peut avoir pour son bénéficiaire le caractère d'un revenu distribué et qu'il ne résulte pas en l'espèce de l'instruction que la SCI La Salmouille ou l'un de ses associés serait passible de l'impôt sur les sociétés, l'administration ne pouvait se fonder sur le c de l'article 111 du code général des impôts pour imposer la somme versée sur le compte courant ouvert au nom de la fille mineure de la requérante dans la SA Prophal en provenance du compte courant du père de cette dernière ouvert dans la SCI La Salmouille, ni par suite appliquer le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 2° du 7. de l'article 158 du code général des impôts.
En réponse à la communication du moyen relevé d'office, par un nouveau mémoire enregistré le 15 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics fait valoir que la SCI La Salmouille, qui dépose notamment des déclarations à l'impôt sur les sociétés, est passible de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2010 et conclut par suite au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle sur les revenus perçus au titre des années 2008 et 2009, Mme D...a fait l'objet d'une proposition de rectification du 28 novembre 2011, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales portant, à hauteur de 250 000 euros, majorés de 25 % en application de l'article 158-7-2° du code général des impôts, sur des revenus de capitaux mobiliers regardés sur le fondement de l'article 111-c du code général des impôts comme distribués par la SCI La Salmouille, à hauteur de 2 195 euros sur une plus-value de cession de valeurs mobilières d'un compte titres, ainsi qu'à hauteur de 852 355 euros sur une plus-value mobilière de cession de 1 500 parts de la SARL Immobilière Saint-Maur ; qu'elle a également fait l'objet de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du même livre, après mise en oeuvre des procédures prévues aux articles L. 16 et L. 16 A dudit livre, portant à hauteur de 1 175 000 euros sur des revenus d'origine indéterminée ; que Mme D... a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, pour un montant de 1 387 045 euros en droits et pénalités ; que Mme D...relève appel du jugement en date du 8 janvier 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; qu'aux termes du 7. de l'article 158 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : (...) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111 (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'un crédit de 250 000 euros a été inscrit le 29 février 2008 sur le compte-courant d'associé ouvert, au sein de la société anonyme Prophal, au nom de la fille mineure de la requérante, Mlle E...B... ; que ce crédit correspond à la remise d'un chèque en provenance de la SCI La Salmouille dans laquelle Mlle E... B...ne détient aucune participation du capital ; que Mme D...soutient que l'inscription de ce crédit en provenance du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A...B..., père de LudivineB..., dans la comptabilité de la SCI La Salmouille résulte d'une erreur comptable qui a été corrigée le 1er septembre 2011 et qu'elle avait pour objet, en alimentant le compte courant d'associé ouvert au même nom dans la comptabilité de la SA Prophal, d'apporter à cette dernière société la trésorerie qui lui était nécessaire ; qu'elle précise que sa fille n'a effectué aucun prélèvement ; que l'administration a considéré ce versement comme une rémunération ou un avantage occulte au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts ; qu'elle l'a qualifié en conséquence de revenus distribués et a rehaussé les revenus de capitaux mobiliers du foyer fiscal de Mme D...à hauteur de son montant majoré de 25 % en application des dispositions du 2° du 7 de l'article 158 du même code ; qu'il résulte de l'instruction que le chèque précité de 250 000 euros a été établi le 21 février 2008 par la SCI La Salmouille, dont il n'est plus contesté qu'elle est soumise à l'impôt sur les sociétés, au nom de la SA Prophal ; que la SA Prophal a crédité le compte courant de Mlle E...B..., fille de M.B..., ouvert dans la SA Prophal ; que la somme litigieuse doit être réputée avoir été à la disposition de Mlle E...B...qui n'établit pas qu'elle était dans l'incapacité juridique de prélever la somme avant le 31 décembre 2008, ni que la situation de trésorerie de la société anonyme aurait rendu tout prélèvement impossible ; que, dès lors, c'est à juste titre que l'administration s'est fondée sur le c de l'article 111 du code général des impôts pour imposer la somme ainsi perçue indirectement par Mme D...en provenance de la SCI La Salmouille, sans que la requérante puisse valablement invoquer une erreur, qu'elle n'établit en aucune façon, ni des écritures de régularisation réalisées le 1er septembre 2011 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme D...a, le 1er juillet 2008, cédé à la SCI du Parc d'Arc en Barrois, pour un montant de 120 000 euros, 1500 parts qu'elle détenait dans la SARL Immobilière Saint-Maur et qu'elle avait acquises pour un montant de 524 134,55 euros ; que l'acte de cession de parts sociales mentionne que la SCI du Parc d'Arc en Barrois, acquéreuse des parts, s'engage à rembourser à Mme D...le montant du crédit de son compte d'associé, soit 1 300 000 euros ; que Mme D...a appréhendé cette somme en deux versements de 650 000 euros en date des 25 juillet et 14 octobre 2008 ; que l'administration fiscale a estimé que Mme D...avait réalisé, lors de la cession des parts qu'elle détenait dans la SARL Immobilière Saint-Maur, une plus-value de 852 354,87 euros, arrondie à 852 355 euros, correspondant au prix de cession, soit 120 000 euros, majoré de la somme de 1 300 000 euros correspondant au montant du remboursement mentionné dans l'acte de cession de parts sociales du 1er juillet 2008, lui-même diminué du solde réel du compte courant d'associé, tel qu'inscrit en comptabilité dans les comptes de la SARL Immobilière Saint-Maur, soit 43 510,48 euros, puis du coût d'acquisition de 524 134,55 euros ; que Mme D... soutient que l'inscription de la somme de 1 300 000 euros dans l'acte de cession procède d'une erreur, qui a été corrigée dans un premier acte rectificatif du 25 janvier 2012, puis dans un acte rectificatif des 18 et 19 octobre 2012, établi par MeG..., notaire et que cette erreur correspond à la prise en compte des parts également cédées par M.B..., auquel elle a reversé le 17 octobre 2012 la somme de 517 378 euros ; qu'elle indique également que ce dernier accepte de renoncer à la prescription de l'imposition portant sur la plus-value réelle qu'il a, en conséquence de la correction de cette erreur, tirée de sa cession ; qu'elle soutient enfin que le coût complet d'acquisition de ses parts s'élève à 555 975 euros, compte-tenu de sa quote-part des frais ;
5. Considérant, toutefois, que, d'une part, les actes notariés correctifs ainsi que le calcul et le versement à M. B...mentionnés au point 4 sont postérieurs à la proposition de rectification du 28 novembre 2011 ; que l'erreur alléguée ne pouvait pas, compte tenu de son ampleur, être ignorée de MmeD... ; que, d'autre part, l'administration oppose, sans être valablement contredite, qu'il résulte du droit de communication qu'elle a exercé auprès du notaire en charge de l'acquisition des parts que M. B... a financé la totalité des frais d'acquisition ; qu'enfin, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir de ce que M. B...renoncerait à la prescription de l'imposition de sa plus-value réelle ; que par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le montant de la plus-value calculée par l'administration est excessif et devrait être ramené à 303 136 euros ;
6. Considérant, en troisième lieu, que Mme D...conteste la prise en compte, en tant que revenus d'origine indéterminée, de la somme de 1 175 000 euros, correspondant à un chèque établi à son bénéfice par la SCI La Salmouille et porté le 19 juin 2009 sur son compte bancaire ; qu'elle soutient que cette somme, taxée d'office, provient du compte courant d'associé ouvert dans la comptabilité de cette société au nom de M. A...B..., père de sa fille, et constitue un prêt accordé dans le cadre familial ;
7. Considérant que s'il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable dont il est établi qu'elles ont été versées à l'intéressé par l'un de ses parents, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial mais celui de revenus professionnels, ce renversement de la charge de la preuve s'opère sous réserve que les intéressés n'entretiennent aucune relation d'affaires ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et comme cela a été dit précédemment que Mme D...et M. B...étaient en relations d'affaires ; que cette circonstance exclut, bien qu'ils aient également des relations familiales, que les sommes que Mme D...et M. B...se versent puissent bénéficier d'une présomption de prêt à caractère familial ; qu'en se bornant à invoquer les liens familiaux qui l'unissent à M.B..., MmeD..., qui en tout état de cause ne justifie pas avoir eu besoin d'un tel prêt, ni n'avance aucun élément relatif à un éventuel remboursement de la somme en cause, n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que cette somme constituerait un prêt et non un revenu et qu'elle ne serait dès lors pas imposable ;
Sur les pénalités :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ; que la pénalité fiscale prévue à l'article 1729 du code général des impôts est au nombre des sanctions qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable, la preuve de la mauvaise foi ou des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ;
10. Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification du 28 novembre 2011 rappelle les dispositions précitées de l'article 1729 et mentionne l'application de son point c aux droits correspondant à la plus-value mobilière de cession par la requérante de ses parts de la SARL Immobilière Saint-Maur, l'absence de tout justificatif du montant de 1 300 000 euros au crédit du compte courant d'associé de Mme D...tel que mentionné dans l'acte de cession de parts du 1er juillet 2008 et près de trente fois supérieur au montant réel de ce compte courant, l'absence de difficulté à tenir correctement la comptabilité assez réduite de ce compte, alors au surplus que la société ne comptait que deux associés, et la circonstance que durant toute sa détention des parts de cette société Mme D...en était la gérante ; que l'application de cette pénalité est ainsi suffisamment motivée, en droit et en fait, au regard des prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a mis en évidence, outre l'importance du montant fictif du solde créditeur du compte courant d'associé de MmeD..., à savoir 1 300 000 euros, comparé au montant de la cession du 1er juillet 2008, à savoir 120 000 euros, l'absence totale de corrélation entre le solde réel du compte courant de Mme F... D...et celui mentionné dans l'acte de cession des parts sociales ; qu'elle relève que le remboursement du solde non sincère du compte courant d'associé constitue un complément de prix de la cession de parts qui a été dissimulé en vue d'éluder la taxation de la plus-value de cession ; que, dans ces conditions, l'administration, qui démontre le caractère délibéré de la dissimulation du prix de vente que la requérante ne pouvait ignorer et qui ne se borne pas à invoquer l'importance de la somme en cause, doit être regardée comme établissant le bien-fondé de la majoration pour manoeuvres frauduleuses prévue à l'article 1729 du code général des impôts, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir d'une simple erreur matérielle qui ne lui serait pas imputable ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) / 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie (...) " ; que MmeD..., dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, a été mise en mesure de contester utilement auprès de l'administration les motifs détaillés, ainsi qu'il résulte des points 10 et 11, de l'application de la pénalité en cause ; que, comme cela a été dit au point précédent, l'administration établit le bien-fondé de la majoration pour manoeuvres frauduleuses prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la pénalité pour manoeuvres frauduleuses lui a été infligée en méconnaissance de son droit à une contestation équitable de cette pénalité et de la présomption de son innocence, garantis respectivement par les paragraphes précités 1 et 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de respecter les indications contenues dans la charte du contribuable, publiée le 17 octobre 2005 sur son site internet par le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, à la différence de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dont l'article L. 10 du livre des procédures fiscales prévoit que les dispositions sont opposables à l'administration ; qu'en tout état de cause Mme D...n'est pas non plus fondée, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 12, à invoquer la méconnaissance de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié en ce qu'elle prévoit que la bonne foi du contribuable est présumée ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...D...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Est.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00622