Par un jugement n° 1310889/7-1 et 1310893/7-1 du 21 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris n'a fait droit à leurs demandes qu'à hauteur de 9 000 euros pour M. D... et de 6 000 euros pour MmeD..., assortis des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2013, avec capitalisation de ces derniers à compter du 27 mars 2014.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, M. et MmeD..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1310889/7-1 et 1310893/7-1 du 21 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a accueilli leurs prétentions qu'à hauteur de 15 000 euros ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 387 000 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les premiers juges ont insuffisamment estimé leurs préjudices, tant matériel que moral, ainsi que ceux résultant des troubles dans leurs conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né en 1938, titulaire d'une carte de résident valable dix ans délivrée le 7 février 1986, a été condamné par un jugement en date du 7 février 1997 du Tribunal de grande instance de Paris, confirmé par un arrêt en date du 22 septembre 2007 de la Cour d'appel de Paris, à une peine de cinq ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de dix ans pour participation à une association de malfaiteurs, détention sans autorisation de munitions ou d'armes de 1ère ou 4ème catégorie et utilisation de fréquence ou d'installation radioélectrique sans autorisation, pour des faits commis en 1994 ; que, par ailleurs, M. D...a, le 12 février 1998, fait l'objet d'un arrêté d'expulsion à l'encontre duquel le recours pour excès de pouvoir qu'il a formé a été définitivement rejeté par un arrêt du 2 octobre 2001 de la Cour de céans ; que cet arrêté d'expulsion, pris par le préfet de police, a été mis à exécution le 21 mars 2009 par le préfet de l'Essonne ; que, par une ordonnance rendue le 23 mars 2009, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de cette décision du préfet de l'Essonne en tant qu'elle faisait obstacle au retour de M. D...sur le territoire français et enjoint aux autorités consulaires françaises en Algérie de prendre toute mesure de nature à permettre le retour en France de l'intéressé ; que, par une ordonnance du 10 avril 2009, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté l'appel formé par le ministre de l'intérieur contre l'ordonnance du 23 mars 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles ; que la demande de M. D... présentée auprès du consul général de France à Alger tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en vue de permettre son retour en France a été rejetée par décision du 2 décembre 2009, confirmée implicitement par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa en France, dont la décision a été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 8 février 2012 ; que M. et Mme D...ont alors demandé, par réclamation du 26 mars 2013 adressée au ministre de l'intérieur, l'indemnisation des préjudices résultant, d'une part, de l'illégalité de l'exécution, le 21 mars 2009, de l'arrêté d'expulsion du 12 février 1998, d'autre part, de l'illégalité de la décision refusant à M. D...un visa d'entrée de long séjour ;
Sur le principe de la responsabilité et l'évaluation des préjudices :
2. Considérant que, pour les motifs retenus par les premiers juges, l'illégalité de la mise à exécution de la décision d'expulsion de M. D...et celle des décisions lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sont de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat, ce que le ministre de l'intérieur n'a du reste pas contesté dans le mémoire en défense du 7 novembre 2013, qu'il a produit devant le Tribunal administratif de Paris s'agissant de la mise à exécution, le 21 mars 2009, de l'arrêté d'expulsion édicté le 12 février 1998, la seule de ces décisions qui relève de ses attributions ;
3. Considérant qu'en conséquence des mesures illégales rappelées au point précédent, M. D...a été séparé de son épouse et de ses dix enfants entre le 21 mars 2009 et le 5 mai 2012 ; que les intéressés soutiennent que les premiers juges ont insuffisamment estimé les préjudices d'ordre tant matériel que moral, ainsi que les troubles dans les conditions d'existence, que chacun d'eux estime avoir subis du fait de cette séparation ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en évaluant à 9 000 euros pour M. D...et à 6 000 euros pour MmeD..., le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis par ces derniers du fait des mesures illégales prises à l'encontre de M.D..., les premiers juges ont fait une juste appréciation, contrairement à ce que soutiennent les requérants ;
5. Considérant, en second lieu, que, s'agissant du préjudice matériel, les requérants se prévalent d'une perte de salaires de 72 000 euros sur trois ans pour M.D..., d'une perte de chance de cotiser en vue de la retraite et de percevoir les prestations familiales ;
6. Considérant, toutefois, que, s'agissant de la perte de salaires alléguée, il résulte de l'instruction, comme l'ont relevé les premiers juges, que M. D...était âgé de plus de soixante-dix ans lorsqu'il a été éloigné du territoire national le 21 mars 2009 ; qu'en outre, les intéressés, qui ne produisent aucune pièce nouvelle en cause d'appel, n'établissent ni que leurs revenus s'établiraient à 24 000 euros par an, soit une perte de 72 000 euros sur trois ans, le dernier avis d'imposition produit, établi le 29 juillet 2009 et relatif aux revenus de l'année 2008, ne mentionnant d'ailleurs que 4 646 euros pour le foyer, ni que la pension de retraite et les prestations familiales n'auraient pas été versées pendant que M. D...se trouvait en dehors du territoire national du fait de son expulsion ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à leurs prétentions indemnitaires s'agissant du préjudice matériel qu'ils invoquent ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la requête d'appel des intéressés, que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a fait droit à leurs prétentions indemnitaires qu'à hauteur de 15 000 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2013, eux-mêmes capitalisés à compter du 27 mars 2014 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de l'Etat qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. et Mme D...à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au ministre des affaires étrangères et du développement international.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02928