Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2016, M. A..., représenté par Me Maaouia, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1510668/2-2 du 7 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en date du 22 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " profession libérale " ou, à titre subsidiaire, la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- pour écarter le moyen tiré de l'erreur de fait, les premiers juges se sont fondés sur des éléments non versés aux débats sans lui permettre de présenter des observations, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait et de défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 313-10, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été implicitement abrogée dès lors que postérieurement à la date de l'arrêté contesté, le préfet de police l'a convoqué lui et sa compagne en vue d'un réexamen de situation administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Patrick Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Maaouia, avocat de M. A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant indien, né le 1er juillet 1981 à Goalpara Assam, est entré en France le 22 septembre 2007 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " afin d'y poursuivre des études scientifiques avec une bourse obtenue dans le cadre du programme Thales Academia ; que, sous couvert principalement de titres de séjour " étudiant " régulièrement renouvelés jusqu'en décembre 2013, il a obtenu un diplôme de master en science et technologies délivré par l'Ecole polytechnique, puis un diplôme supérieur de recherches appliquées délivrés à la fin de l'année universitaire 2012/2013 par l'Université Paris Dauphine ; que le 21 mars 2014, il a sollicité auprès du préfet de police un changement de statut en demandant un titre de séjour portant la mention " profession libérale " sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue d'exercer l'activité d'organisateur-animateur de tango argentin en tant
qu'auto-entrepreneur ; qu'il a obtenu plusieurs récépissés de demande de carte de séjour renouvelés jusqu'au 15 mai 2015 ; que, par un arrêté du 22 mai 2015, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement n° 1510668/2-2 du 7 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant que le requérant soutient que l'arrêté du 22 mai 2015 du préfet de police est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ; que M. A... fait valoir qu'entré régulièrement en France en 2007, il y a obtenu un diplôme de master à l'Ecole polytechnique, puis un diplôme supérieur de recherches appliquées en mathématiques (DSRA) à l'Université Paris Dauphine, confirmant les résultats positifs de ses précédentes études scientifiques en Inde, qu'il a travaillé en tant que chercheur scientifique en qualité de contractuel doctorant, entre septembre 2011 et août 2012, qu'il est désormais
auto-entrepreneur et parfaitement intégré dans la société française, où il a de nombreuses relations et où il a désormais établi le centre de sa vie privée et familiale ; que, surtout, il résulte des pièces du dossier, et notamment d'attestations de tiers et d'une quittance EDF, que l'intéressé justifie de la réalité de ses liens avec une ressortissante française, avec laquelle il a créé une association de promotion du tango le 8 janvier 2014, et avec laquelle il vit depuis le prononcé de son divorce initié en 2015 ; qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, le moyen de M. A... tiré de ce que l'arrêté du 22 mai 2015 du préfet de police est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle, doit être accueilli ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1510668/2-2 du 7 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 22 mai 2015 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 mai 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAI
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00104