Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1515938/3-1 du 22 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- sa décision n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car, à la date de l'arrêté contesté, M. A... atteint d'une hépatite C chronique avec une fibrose avancée, n'établissait pas suivre un traitement particulier et pouvait bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine ;
- si le médecin du centre hépatobiliaire de Villejuif fait état dans deux certificats médicaux des 31 juillet 2015 et 18 septembre 2015 d'un traitement avec de nouvelles molécules d'agents antiviraux, il ne précise ni la nature du traitement, ni sa date de démarrage et n'apporte pas la preuve qu'il n'est pas disponible en Egypte ;
- il entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures sur les autres moyens soulevés par M. A... en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2016, M. A..., représenté par Me B..., conclut à la confirmation du jugement attaqué, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, à ce que la Cour ordonne au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, que sa situation soit réexaminée dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête du préfet de police n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. A..., ressortissant égyptien né le 13 juin 1979 à Kafrelshikh, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade ; que par l'arrêté attaqué du 9 septembre 2015, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français pour le motif que, si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 22 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 septembre 2015 refusant de délivrer à M. A..., un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que M. A... est atteint d'une hépatite C chronique avec fibrose avancée résistante aux traitements classiques ; que, par un avis du 1er juin 2015, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine et a ajouté la mention " aucun traitement - suivi disponible dans le pays d'origine " ; qu'en appel du jugement du 22 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 septembre 2015, le préfet de police soutient qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé n'établissait pas suivre un traitement particulier et pouvait bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine, dès lors que les deux certificats médicaux des 31 juillet 2015 et 18 septembre 2015 étaient insuffisamment circonstanciés, et n'apportant pas la preuve que le nouveau traitement n'est pas disponible en Egypte ; que, toutefois, pour annuler l'arrêté du préfet de police, les premiers juges se sont, à juste titre, fondés sur deux certificats médicaux suffisamment circonstanciés produits par M. A..., en date des 31 juillet 2015 et 18 septembre 2015, établis par un médecin du service spécialisé de l'hôpital Paul Brousse dont il résulte que l'intéressé fait l'objet d'un suivi régulier de sa maladie et que si à la date de la décision attaquée il ne recevait plus de traitement, c'est parce que sa pathologie était résistante aux traitements classiques qui lui étaient auparavant administrés et que sa forme de maladie hépatique nécessitait un traitement à base de nouvelles molécules d'agents antiviraux directs non disponibles dans son pays d'origine, ce traitement devant débuter 15 jours après le certificat du 18 septembre 2015 ; qu'en appel, M. A... a, d'ailleurs, produit un nouveau certificat médical en date du 8 février 2016, établi par le médecin du département spécialisé de l'hôpital Paul Brousse, confirmant qu'il " a bénéficié d'un traitement avec les nouvelles molécules ", et qu'il est en attente " de la réponse de ce traitement " ; que le préfet de police ne produit aucun élément qui permettrait d'établir que ce traitement avec les nouvelles molécules des agents antiviraux directs, dont M. A... précise, sans être utilement contredit, qu'ils ne sont pas disponibles sur le marché, serait disponible en Egypte ; que, par suite, c'est à juste titre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a retenu le moyen de M. A... tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du 9 septembre 2015 du préfet de police ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 septembre 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le jugement ainsi confirmé ayant enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, les conclusions de M. A... à fin d'injonction de délivrance d'un tel titre ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 mai 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAI
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA00333