Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 janvier 2016 et 1er mars 2016, M. A..., représenté par Me Louis, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 29 octobre 2015 ;
2°) d'annuler la décision en date du 12 janvier 2015 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de six mois, avec toutes conséquences quant à sa rémunération et son ancienneté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- le jugement a à tort écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- le jugement a à tort considéré que la procédure disciplinaire avait été régulière et que le requérant n'avait été privé d'aucune garantie alors que le délai qui lui a été imparti pour consulter son dossier était insuffisant et qu'il n'a pas été tenu compte de l'enquête judiciaire diligentée par ailleurs ;
- le tribunal a à tort considéré que les faits retenus étaient fautifs alors que le requérant a agi sur ordre ;
- le tribunal a à tort jugé que le requérant aurait dissimulé son intervention dans la procédure de modification des notes ;
- la sanction infligée n'est pas justifiée, ce qui doit entrainer son annulation et le rétablissement de l'intéressé dans ses fonctions ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la procédure n'était pas entachée d'irrégularité dès lors que la circonstance que Mme B...ait été citée en qualité de témoin par l'administration ne justifiait pas qu'il lui soit refusé de la citer également ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en jugeant qu'il n'établissait pas que les modifications de notes auraient été faites à la demande de son supérieur hiérarchique alors que ceci ressortait des pièces du dossier et qu'à défaut il appartenait au tribunal de renverser la charge de la preuve et d'exiger des preuves de l'administration sur l'absence d'ordre donné ;
- la sanction est disproportionnée par rapport à la faute retenue.
Par mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me Louis, avocat de M.A....
1. Considérant que M. C...A..., attaché principal d'administration de l'éducation nationale exerçant les fonctions de chef de la division des examens et concours au sein du vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie, a fait l'objet de poursuites disciplinaires et s'est vu infliger par arrêté du 12 janvier 2015, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois pour avoir en décembre 2013 procédé à des modifications de plusieurs notes dans le cadre de l'épreuve pratique " techniques esthétiques" du CAP " esthétique-cosmétique-parfumerie " et n'avoir pas révélé au cours des mois qui ont suivi, en dépit de la réalisation d'une enquête interne, qu'il était à l'origine de ces modifications de notes, jusqu'à ce qu'il apparaisse qu'elles avaient été effectuées de son poste de travail ; que M. A...a formé devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie une requête tendant à l'annulation de la sanction ainsi prononcée à son encontre et à ce qu'il soit rétabli dans ses fonctions avec régularisation de sa rémunération et de son ancienneté ; que toutefois par jugement du 29 octobre 2015 dont il interjette appel, le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant que l'arrêté attaqué après avoir visé les textes applicables énumère en détail les griefs retenus à l'encontre du requérant pour en conclure que le lien de confiance avec l'administration est rompu ; que cet arrêté contenant ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 susvisé : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix... " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration... " qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. / Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. / Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité... " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce décret : " Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête. / Les délais sus indiqués sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en application du deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret ou du deuxième alinéa de l'article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision " ;
4. Considérant que M. A...invoque l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle a été prononcée la sanction contestée ; que toutefois s'il n'a reçu que le 13 novembre 2014 la notification du courrier du 3 octobre précédent le convoquant à la réunion du conseil de discipline du 1er décembre 2014, et si ce retard ne lui a pas permis de consulter son dossier entre le 27 et le 31 octobre 2014 comme cela lui avait été initialement proposé, il est constant qu'il a pu néanmoins le consulter auprès des services du vice-rectorat le 12 novembre 2014 et qu' il a disposé d'un délai satisfaisant aux prescriptions des dispositions précitées de l'article 4 et suffisant pour préparer sa défense ;
5. Considérant que la circonstance que le requérant ait, pour les faits reprochés, fait l'objet par ailleurs d'une enquête de police n'obligeait pas l'autorité investie du pouvoir disciplinaire à surseoir à statuer dès lors, d'une part, que les dispositions de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 n'ouvrent au conseil de discipline qu'une faculté et non une obligation de suspendre la procédure disciplinaire et, d'autre part, qu'elles ne visent en tout état de cause que l'hypothèse où l'agent fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif et non comme en l'espèce d'une enquête de police ; que l'arrêté attaqué n'a dès lors pas été pris au terme d'une procédure irrégulière du fait que celle-ci n'a pas été suspendue dans l'attente des conclusions de l'enquête de police ;
6. Considérant que si le requérant invoque la méconnaissance des dispositions précitées des articles 3 et 5 du décret du 25 octobre 1984 au motif qu'il s'est vu refuser le droit de citer comme témoin un autre agent, MmeB..., dès lors que celle-ci était déjà citée par l'administration, cette circonstance n'était pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire ni à le priver d'une garantie dès lors que cet agent a été entendu par le conseil de discipline, fût-ce en qualité de témoin de l'administration, qu'il a pu s'il le souhaitait l'interroger, et que ce témoin a pu porter à la connaissance du conseil les mêmes informations que s'il avait été cité en qualité de témoin du requérant ;
7. Considérant que si M. A...conteste ensuite le caractère fautif des faits reprochés au motif que les modifications de notes litigieuses auraient été effectuées à la demande du chef du centre d'examen, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il lui est aussi reproché de n'avoir pu ignorer que ces épreuves pratiques étaient notées sur 140 et non sur 20 et d'avoir tout de même multiplié par sept les notes de cinq candidates, d'avoir commis de graves négligences dans la procédure de modifications de notes et par ailleurs d'avoir dissimulé au vice-recteur qu'il était intervenu dans la modification de ces notes alors pourtant qu'il avait connaissance de l'ouverture d'une enquête ; qu'à supposer même qu'il ait effectivement agi sur ordre, il lui appartenait de s'assurer du bien-fondé des modifications demandées ; que par ailleurs M. A...qui ne pouvait ignorer qu'une enquête était diligentée au cours du premier semestre 2014, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il était en vacances le 16 janvier 2014 lors de l'intervention du syndicat Artisanal des esthéticiennes de Nouvelle-Calédonie et en congé de maladie du 16 juin au 9 juillet 2014 pour tenter de justifier qu'il n'aurait pas eu connaissance de cette enquête ; qu'il n'a reconnu son intervention que le 17 juillet 2014, après qu'elle ait été révélée par les résultats de l'enquête dont il ressortait que les modifications de notes en cause provenaient de son poste de travail et alors que l'administration ne pouvait plus corriger ses erreurs ; que ces fautes sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
8. Considérant que ces fautes ont permis l'attribution de diplômes à quatre candidats qui avaient eu des notes très faibles et ne justifiaient pas des aptitudes nécessaires pour l'obtenir ; que le retard mis par le requérant à révéler les modifications effectuées a rendu impossible le retrait aux intéressés de leur diplôme ; que ces faits ont par ailleurs porté atteinte à l'image du service public de l'éducation nationale en Nouvelle Calédonie ; que dès lors, nonobstant ses bonnes notations et l'absence de toute sanction antérieure, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction retenue serait disproportionnée par rapport aux fautes commises ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction prononcée à son encontre ; que sa requête doit dès lors être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLE
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00439