Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1516334/2-2 du 15 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont dénaturé les faits en estimant que la décision contestée ne méconnaissait pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a démontré que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourra pas effectivement recevoir des soins dans son pays d'origine ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Legeai.
1. Considérant que M. A..., ressortissant égyptien né le 13 janvier 1982, entré en France en 2008 selon ses déclarations, souffrant du virus de l'hépatite C chronique, a bénéficié à partir de juin 2013 de deux autorisations provisoires de séjour et de récépissés pour soins valables jusqu'au 24 mars 2014 ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 15 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...) à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin (...) désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, pris pour l'application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, dans le cas où le médecin chargé d'émettre un avis destiné au préfet auquel a été adressée une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade n'est pas à même de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute d'avoir reçu, de la part du médecin agréé choisi par le demandeur, le rapport médical que celui-ci doit établir ou les pièces complémentaires à ce rapport qui lui ont été réclamées, il appartient au médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, au médecin chef du service médical de la préfecture de police, d'en informer l'autorité préfectorale ; qu'il incombe alors à cette dernière de porter cet élément, qui fait obstacle à la poursuite de l'instruction de la demande de séjour, à la connaissance de l'étranger afin de le mettre à même soit d'obtenir du médecin agréé qu'il a choisi qu'il accomplisse les diligences nécessaires soit, le cas échéant, de choisir un autre médecin agréé ;
4. Considérant que M. A... soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les premiers juges ont dénaturé les faits ; qu'il fait valoir que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'a pas donné d'avis sur sa pathologie alors qu'il a produit un certificat médical d'un médecin agréé attestant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, que les médicaments qui lui sont actuellement prescrits pour le traitement de son hépatite C, composés du Pegasys et du Copegus, ne sont pas commercialisés dans son pays d'origine et qu'il ne lui sera pas possible d'accéder effectivement aux soins en Egypte ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... ne produit en appel aucun élément de nature à démontrer qu'il a transmis à l'administration le rapport médical confidentiel permettant au médecin de l'administration de statuer sur le bien-fondé de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et en l'absence duquel le préfet de police l'a au demeurant invité à compléter son dossier par courrier en recommandé avec accusé réception en date du 19 mars 2014 qu'il n'a pas réclamé à La Poste ; qu'en tout état de cause, ni le certificat médical du 11 mai 2015 indiquant " qu'il doit rester en France pour traitement et suivi d'une hépatite C chronique de type 4 traité par Pegasys et Copegus ", ni celui du 10 septembre 2015, postérieur à la décision contestée, indiquant que " le traitement approprié à l'état de santé de M. A... ne peut être dispensé dans le pays dont il est originaire " ne sont suffisamment circonstanciés pour démontrer l'impossibilité d'une prise en charge médicale en Egypte où il existe des structures sanitaires spécialisées et des traitements médicamenteux à base de Ribavirine et d'Interferon, principes actifs des médicaments prescrits à l'intéressé, ainsi que l'établit la documentation produite en appel par le préfet de police ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le refus de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à M. A... ne méconnaissait pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que M. A... reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, toutefois, ces moyens ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'en particulier, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident des membres de sa famille ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs suffisamment étayés retenus à bon droit par les premiers juges ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
M. Pagès, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 mai 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAI
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01691