Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2016 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 août 2016, Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1509032/5-1 du 17 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 18 mars 2015 du président du Centre national Georges Pompidou.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une irrégularité tirée de la non authenticité de la signature de l'auteur de l'acte ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de la durée excessive de la procédure disciplinaire ;
- la sanction a été prise sur le fondement de faits non établis ;
- les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire et la sanction prise est disproportionnée ;
- les faits reprochés sont consécutifs à un contexte de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2016, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'un passage de la requête à caractère diffamatoire et injurieux soit supprimé conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 ;
- le décret du 29 mars 2007 portant nomination du président du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ;
- le décret du 1er mars 2012 portant nomination du président du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- les observations de M. F... et de MmeG..., représentants le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou,
- et les observations de Mme A....
1. Considérant que MmeA..., recrutée le 1er janvier 2001 sur un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'accueil et de surveillance du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, a été affectée au service de l'accueil des publics de l'établissement ; que, par décision du 18 mars 2015, le président du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou lui a infligé la sanction d'exclusion du service sans rémunération pour une durée de quatre mois ; que, par décision du 20 mai 2015, il a rejeté son recours gracieux contre cette décision ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2015 ainsi qu'à celle de la décision du 20 mai 2015 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 : " Le président du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou est nommé, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour un mandat de cinq ans renouvelable par périodes de trois ans (...) / Il dirige l'établissement. A ce titre : / (...) 3° Il a autorité sur les départements, directions et services et sur tout le personnel de l'établissement (...) " ; qu'il ressort des décrets susvisés du 29 mars 2007 et 1er mars 2012 portant nomination du président du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou que M. B... D...a été nommé dans ses fonctions de président de l'établissement à compter du 2 avril 2007 et a été renouvelé jusqu'au 2 avril 2015 ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 18 mars 2015 a été signée par M. D..., alors compétent pour prendre la sanction en litige ; que la requérante n'apporte aucun élément susceptible de mettre en cause l'authenticité de la signature portée sur cette décision ; qu'au demeurant, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou produit des actes dont il ressort que la signature de M. D... qu'ils comportent est similaire à celle contestée par la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de la non authenticité de la signature doit être écarté ;
4. Considérant que si le président du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou n'a prononcé que le 18 mars 2015 la sanction de Mme A...motivée par des faits commis à compter du 1er octobre 2014, aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; qu'en outre, le prononcé de ladite sanction est intervenu à peine plus d'un mois après l'avis rendu par la commission paritaire consultative réunie le 13 février 2015, et 16 jours après que Mme A...eut été reçue par le directeur des ressources humaines et la directrice des publics de l'établissement pour l'informer de l'avis rendu par la commission consultative paritaire ; qu'ainsi, la procédure disciplinaire ne peut être regardée comme anormalement longue ; qu'il suit de là que le moyen, à le supposer opérant, tiré de la durée anormalement longue de la procédure disciplinaire, doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes du 2° du II de l'article 1-1 du décret du 17 janvier 1986 : " 2° L'agent non titulaire est, quel que soit son emploi, responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (...) " ; qu'aux termes de l'article 43-1 du même décret : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. " ;
6. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à un différend né le 1er octobre 2014 à propos de ses horaires de travail, Mme A...a été convoquée le même jour, puis le 10 octobre 2014 par le chef du service de l'accueil des publics ; qu'il est établi par différents éléments du dossier et notamment les écritures de première instance de Mme A...qu'elle a refusé de se rendre à ces convocations et a tenu des propos injurieux à l'encontre de son supérieur ; que le comportement irrespectueux de l'intéressée à l'égard de sa hiérarchie est constitutif à lui seul d'une faute de nature à justifier une sanction ; que la circonstance selon laquelle Mme A...a quitté plus tôt son travail le 1er octobre 2014, tout en régularisant la situation auprès de son employeur par la pose d'heures de récupération, n'a en revanche pas été reprochée à MmeA... ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a reconnu les faits qui lui sont reprochés ; que, dans ces conditions et alors même que l'intéressée conteste l'interprétation qui a été faite des propos injurieux qu'elle a tenus à l'encontre de sa hiérarchie, les faits en cause doivent être regardés comme établis et sont constitutifs d'une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction ; que la circonstance que Mme A...a déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires, à savoir un blâme et une exclusion de 15 jours, est de nature à établir une situation de récidive d'un comportement inapproprié à l'égard de sa hiérarchie ; qu'ainsi, le président du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, en prononçant une exclusion temporaire sans rémunération pour une durée de quatre mois conformément à l'avis unanime de la commission consultative paritaire, n'a pas pris une sanction disproportionnée ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'une part, pour être qualifiés de harcèlement moral, lequel est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, les agissements en cause doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte de l'ensemble des faits qui lui sont soumis ; que, toutefois, il n'y a pas lieu pour le juge de prendre en considération l'argumentation de l'administration si l'agent public ne fournit aucun élément circonstancié susceptible de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun élément ne permet de présumer que Mme A...aurait fait l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral ; que, si elle produit plusieurs échanges avec sa hiérarchie dans lesquels elle dénonce des " méthodes d'intimidation " ainsi que la main courante déposée le 17 octobre 2014 auprès du commissariat de police du 18ème arrondissement de Paris dénonçant des " méthodes d'intimidation " de la part de son supérieur hiérarchique direct, elle ne fournit aucun élément circonstancié susceptible de faire naître une telle présomption ; que la sanction contestée par Mme A...ne peut être regardée comme ayant été décidée en considération du fait que l'intéressée aurait subi ou refusé de subir des agissements constitutifs de harcèlement moral ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
12. Considérant que, d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
13. Considérant que les passages de la requête commençant, en première page, par les termes " Ce dernier étant (...) " et finissant par les termes " (...) précédentes hiérarchies. " présentent un caractère diffamatoire ; que, par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le passage du mémoire de Mme A...en date du 23 mai 2016 commençant, en première page, par " Ce dernier étant (...) " et finissant par " (...) précédentes hiérarchies. " est supprimé.
Article 3 : Les conclusions du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...et au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 mai 2017.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01703