Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mai 2015, 9 juillet 2015 et 25 novembre 2016, M. F..., représenté par la société civile professionnelle d'avocats H. Masse-Desssen, G. Thouvenin, O. Coudray, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1317229/5-3 du 25 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- certains membres de la commission administrative paritaire nationale n'étaient pas impartiaux ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction de révocation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ainsi que de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, non repris dans le mémoire complémentaire, doivent être regardés comme abandonné ;
- les membres de la commission administrative paritaire nationale n'ont pas manqué à leur devoir d'impartialité ;
- les faits reprochés à M. F... sont matériellement établis ;
- la sanction de révocation n'est pas disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour M. F....
Une note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2016, a été présentée par la société civile professionnelle d'avocats H. Masse-Desssen, G. Thouvenin, O. Coudray pour
M. F....
1. Considérant que M. F..., affecté au service commun de la documentation de l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 depuis 1999, est devenu ingénieur d'études de 2ème classe du ministère chargé de l'enseignement supérieur affecté, depuis le 1er décembre 2009, en qualité de responsable du service des périodiques au sein du même service ; que, par un arrêté ministériel du 26 avril 2013, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ; que des faits de harcèlement sexuel que lui imputaient plusieurs agents féminins du service ont été signalés au procureur de la République par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, signalement qui a été transmis à la brigade de la répression de la délinquance contre la personne de la police judiciaire ; qu'après avoir consulté la commission administrative paritaire nationale siégeant en formation disciplinaire, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par un arrêté du
4 octobre 2013, infligé à M. F... la sanction de la révocation ; que
M. F... relève régulièrement appel du jugement du 25 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
4 octobre 2013 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; que par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise notamment la loi du
13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires et la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le rapport du 7 juin 2013 présenté aux membres de la commission administrative paritaire nationale et l'avis du 17 septembre 2013 rendu par cette commission administrative paritaire ; qu'il précise les faits reprochés à M. F... et que l'intéressé, qui n'a pas été en mesure d'apporter des explications claires sur ces faits et a persisté à les nier, s'est comporté de façon tout à fait inadmissible, notamment à l'égard d'une collègue en position de vulnérabilité du fait de son handicap, en démontrant à la fois un manque de discernement et un défaut d'exemplarité, pourtant attendus de la part d'un fonctionnaire assurant des fonctions d'encadrement ; qu'enfin le comportement de M. F... a, non seulement porté atteinte à la dignité d'au moins trois personnes, mais a aussi gravement perturbé le fonctionnement du service, et a par conséquent porté atteinte à l'honneur et à la réputation de l'administration et des membres du corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. F... fait valoir que certains membres de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire réunie le 17 septembre 2013 ont manqué à leur devoir d'impartialité, il ne ressort ni du procès-verbal de la commission administrative paritaire ni d'aucune autre pièce que la présidente ou l'un des représentants de l'administration aurait manqué d'impartialité ou manifesté une animosité particulière à l'égard du requérant lors des débats pendant la séance du 17 septembre 2013 dont il ressort que l'avis favorable à la proposition de la sanction de révocation a été adopté à 12 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 ter de la loi du
13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. (...) Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas. (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F... a eu, à plusieurs reprises, un comportement particulièrement déplacé à l'encontre de trois agents féminins ; que MmeB..., bibliothécaire assistante spécialisée, témoigne qu'il lui a caressé l'épaule en 2005 dans un ascenseur puis, alors qu'elle était devenue handicapée et circulait en fauteuil roulant, s'est masturbé devant elle, par-dessus son pantalon, à deux reprises entre 2009 et 2011 ; que MmeG..., conservatrice des bibliothèques et supérieure hiérarchique du requérant au moment des faits, rapporte que le requérant lui a caressé les cheveux et l'a attrapée par les épaules entre 2008 et 2011 et, à deux reprises, s'est frotté, en érection, contre elle en 2012 ; que MmeC..., conservatrice des bibliothèques, relate que M. F... a posé sa main sur sa cuisse à deux reprises en 2009 et s'est collé à elle en 2011 ; que si ces témoignages portent sur des faits relativement anciens pour certains, les agents du service commun de documentation étaient placé sous l'autorité hiérarchique de MmeE..., épouse du requérant, jusqu'à son détachement le 1er janvier 2013 ; que le premier signalement a eu lieu dès la réunion d'un groupe de travail sur les risques psychosociaux le 30 janvier 2013 ; que M. F..., qui se borne à nier les faits ou à diminuer leur importance, ainsi que leur caractère volontaire, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité des témoignages rapportés ou à établir que Mme B...aurait inventé les faits qu'elle lui impute par solidarité avec un autre agent ; que ces faits sont décrits précisément et de façon cohérente par les agents concernés dans des témoignages écrits d'avril 2013 et, pour sa part, confirmés et étayés par Mme B...lors d'une audition devant la commission administrative paritaire nationale le 17 septembre 2013 ; que ces témoignages émanent de personnes dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient des liens entre elles et d'un niveau hiérarchique différent ; que les témoignages produits par M. F... ne sont pas de nature à remettre en cause l'exactitude des faits litigieux ; que, par suite, la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie ;
7. Considérant, en dernier lieu, que les faits reprochés à M. F... sont constitutifs de harcèlement sexuel au sens des dispositions de l'article 6 ter précité de la loi du 11 juillet 1983 ; qu'ainsi ils sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à leur gravité et leur récurrence ainsi qu'à la situation particulièrement vulnérable de MmeB..., handicapée en fauteuil roulant, la sanction de révocation prononcée à l'encontre du requérant, après avis favorable de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire à 12 voix pour, 0 contre et 2 abstentions, ne peut être regardée comme disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans le choix de la sanction doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au secrétaire général du syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-CFDT).
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02078