2°) d'annuler la décision du 20 février 2015 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a procédé à la désignation des membres de la commission d'avancement des ouvriers de la direction des services de la navigation aérienne de la direction générale de l'aviation civile ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie d'organiser de nouvelles élections.
Par un jugement n° 1505931/5-1 du 5 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 décembre 2015 sous forme de télécopie régularisée le lendemain et le 30 novembre 2016, le syndicat des personnels de l'aviation civile (SPAC-CFDT), représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1505931/5-1 du 5 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 20 février 2015 par laquelle le secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile a fixé la composition de la commission d'avancement des ouvriers de la direction des services de la navigation aérienne, ensemble la décision du
10 février 2015 par laquelle cette autorité a refusé d'annuler le scrutin relatif à la désignation des membres de la commission d'avancement des ouvriers (CAO) de la direction des services de la navigation aérienne de la direction générale de l'aviation civile ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie d'organiser un nouveau scrutin ayant le même objet ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour méconnaissance des dispositions des articles R. 711-3 et R. 731-3 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il n'aurait pas pu se voir attribuer un siège si les suffrages exprimés en sa faveur, mais contenus dans une enveloppe décachetée, avaient été retenus pour en déduire que l'irrégularité du scrutin n'avait pas eu d'influence sur ses résultats ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'était légale la décision du 20 février 2015 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a désigné les représentants du personnel siégeant à la CAO de la DSNA de la DGAC dès lors que l'article 13 de l'arrêté du 23 août 2011, qui prescrit que les suffrages sont transmis sous pli cacheté au bureau de vote spécial de rattachement, a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge du SPAC-CFDT le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande de première instance est irrecevable et qu'aucun des moyens n'est fondé.
La requête a été communiquée par courrier du 22 septembre 2016 au syndicat Force ouvrière SNPACM et au syndicat USAC-CGT, qui en ont accusé réception sans produire d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail, notamment son article L. 2121-1 ;
- le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs (ministère de l'air) ;
- l'arrêté du 15 décembre 1997 relatif aux conditions de recrutement, d'admission dans le cadre et d'avancement des ouvriers d'Etat de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France ;
- l'arrêté du 23 août 2011 relatif à la désignation des représentants des personnels ouvriers d'Etat de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public
Météo-France au sein des commissions d'avancement des ouvriers ;
- la décision du 5 février 2010 portant création de cinq établissements ouvriers au sein de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray ;
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- les observations de Me B...pour le SPAC-CFDT ;
- et les observations de Me A...pour le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de l'arrêté du 23 août 2011 susvisé : " Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé ou, selon le cas, devant l'autorité auprès de laquelle la commission d'avancement des ouvriers est constituée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;
2. Considérant que si les dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 23 août 2011 instituent un délai de cinq jours pour introduire un recours administratif préalable obligatoire devant l'autorité administrative compétente en cas de contestation portant sur la validité des opérations électorales, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de ramener de deux mois à cinq jours le délai dans lequel la juridiction administrative doit être saisie d'un recours dirigé contre la décision par laquelle cette autorité statue sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elles instituent ;
3. Considérant qu'il n'est pas contesté que le syndicat des personnels de l'aviation civile (SPAC-CFDT) a, dans les cinq jours de la proclamation des résultats, formé devant le secrétaire général de la DGAC une contestation portant sur la validité des opérations électorales et que ce syndicat a, le 10 avril 2015, introduit devant le Tribunal administratif de Paris un recours dirigé contre la décision du 10 février 2015 par laquelle le secrétaire général de la DGAC a rejeté sa contestation ; qu'il suit de là que, contrairement à ce soutient le secrétaire général de la DGAC, la demande de première instance introduite par le syndicat requérant n'était pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par l'administration en ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 20 février 2015 doit être écartée ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 23 août 2011 susvisé: " (...) Les suffrages recueillis dans les sections de vote (...) sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, au bureau de vote spécial de rattachement (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 de cet arrêté : " Le bureau de vote spécial constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps " ; qu'aux termes de l'article 16 de ce même arrêté : " Les représentants du personnel au sein des commissions d'avancement des ouvriers sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. La désignation des membres titulaires est effectuée comme suit : a) nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne (...) " ;
5. Considérant qu'il est constant que, lors du dépouillement des bulletins pour l'élection des représentants des personnels auprès de la commission d'avancement des ouvriers (CAO) de l'établissement ouvrier de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA), il a été constaté qu'une enveloppe provenant d'une section de vote, celle du service de l'informatique aérienne (SIA), avait été transmise ouverte, en méconnaissance de l'article 13 de 1'arrêté du 23 août 2011 ; que cette circonstance ne permettant pas de garantir l'effectivité de la sécurisation des opérations de transmission des 26 bulletins de vote contenus dans cette enveloppe, ces bulletins ont été écartés sans avoir été ouverts ; qu'il est également constant que les suffrages valablement exprimés se sont élevés à 208 pour 5 sièges à pourvoir, soit un quotient électoral égal à 41,6, qui eût été de 46,8 si les 26 suffrages écartés avaient été pris en compte, que le SNPACM-FO a obtenu 127 voix et remporté 4 sièges, l'USAC-CGT 59 voix et un siège et le SPAC-CFDT 22 voix et aucun siège ;
6. Considérant que le syndicat des personnels de l'aviation civile (SPAC-CFDT), se fondant sur les attestations d'électeurs produites à l'appui de deux notes en délibéré devant le tribunal, revendique 14 voix sur les 26 suffrages écartés, et soutient que leur prise en compte lui eût permis d'obtenir un siège au troisième tour de répartition ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la première étape de la répartition des sièges, avec un quotient électoral de 46,8, le SNPACM-FO, fort de 127 voix sans tenir compte des suffrages qu'il aurait recueillis au sein des 26 écartés, se serait vu attribuer 2 sièges,
l'USAC-CGT, avec 59 voix sans tenir compte des suffrages recueillis au sein des 26 écartés, se serait vu attribuer un siège, tandis que le SPAC-CFDT, qui n'a recueilli que 22 voix, aurait dû en obtenir 25 sur les 26 écartés pour se voir attribuer un siège, alors que ce syndicat n'en revendique que 14 sur la foi des attestations susmentionnées ; qu'au deuxième tour de répartition des sièges, le SNPACM-FO aurait obtenu une moyenne égale à 127 / (2+1), soit 42,33 sans tenir compte des suffrages qu'il eût obtenus au sein des 26 écartés, l'USAC-CGT aurait obtenu une moyenne de 59 / (1+1), soit 29,5, sans lui imputer aucun des suffrages qu'il aurait recueillis parmi les 26 écartés et la moyenne du syndicat requérant se serait établie, en tenant pourtant compte des 14 suffrages qu'il revendique au sein des 26 écartés, à 36/1, soit 36, de sorte que la plus forte moyenne aurait été obtenue par le SNPACM-FO, avec 42,33, ce qui lui aurait permis l'attribution du quatrième siège ; qu'enfin, au troisième tour de répartition des sièges, la moyenne du SNPACM-FO se serait élevée à 127 / (3+1), soit 31,75, sans prise en compte d'aucun suffrage parmi les 26 écartés, celle de l'USAC-CGT se serait établie à 59 / (1+1), soit 29,5 sans tenir compte d'aucun suffrage parmi les 26 écartés, et celle du syndicat requérant aurait été certes de 22/1 sans tenir compte d'aucun suffrage parmi les 26 écartés, mais qui aurait été porté à 36, correspondant ainsi à la plus forte moyenne, en tenant compte des 14 suffrages revendiqués sur les 26 écartés ce qui, en principe, lui eût ouvert droit à l'attribution d'un siège ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, pour obtenir également la plus forte moyenne, soit 36, le SNPACM-FO devrait avoir recueilli 18 voix sur les 26 suffrages écartés et l'USAC-CGT 13 voix, soit la moitié des 26 suffrages écartés, étant précisé qu'en 2011, ce syndicat n'avait obtenu aucun suffrage aux élections professionnelles à la CAO du SIA ;
9. Considérant que si 14 voix sont revendiquées par la CFDT sur la foi d'attestations d'électeurs, ce résultat, qui correspond à plus de la moitié des 26 suffrages écartés, est cependant plausible dès lors qu'en 2011, la CFDT avait obtenu 12 voix sur les 22 suffrages exprimés lors du scrutin de la CAO du SIA, et qu'elle est la seule à avoir progressé aux scrutins en comité technique du SIA entre 2011 et 2014 ; que si le secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile fait valoir l'érosion électorale subie depuis 2011 par le syndicat requérant, il résulte de l'instruction que ce constat porte sur l'audience de ce syndicat au niveau de la DSNA et de l'ensemble de la DGAC et non au seul niveau du SIA, sensiblement plus pertinent en l'occurrence, comme le relève d'ailleurs le requérant ; que, dans ces conditions, l'irrégularité non contestée ayant entaché les opérations de dépouillement de tous les suffrages exprimés dans la section de vote du SIA, qui a entraîné leur non prise en compte, a été susceptible d'altérer les résultats du scrutin ; que, pour ce motif, les élections des représentants du personnel à la commission d'avancement des ouvriers de la direction des services de la navigation aérienne, qui se sont déroulées au mois de décembre 2014, doivent être annulées, ensemble la décision du 10 février 2015 et celle du 20 février 2015 par lesquelles le secrétaire général de la direction de l'aviation civile a respectivement refusé d'annuler ce scrutin et fixé la composition de cette commission ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant qu'eu égard aux motifs retenus par le présent arrêt, il y a lieu de faire droit aux conclusions du syndicat requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales avec le climat, d'organiser un nouveau scrutin en vue de l'élection des représentants du personnel à la commission d'avancement des ouvriers de la direction des services de la navigation aérienne ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, le SPAC-CFDT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat des personnels de l'aviation civile (SPAC-CFDT) ; que les dispositions de l'article L. 761-1 de ce code font en revanche obstacle à ce que la Cour mette à la charge du syndicat requérant qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1505931/5-1 du 5 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales tendant à la désignation des représentants du personnel à la commission d'avancement des ouvriers de la direction des services de la navigation aérienne qui se sont tenues au mois de décembre 2014 sont annulées, ensemble la décision du 10 février 2015 et celle du 20 février 2015 par lesquelles le secrétaire général de la direction de l'aviation civile a respectivement refusé d'annuler ce scrutin et fixé la composition de cette commission.
Article 3 : Il est enjoint à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales avec le climat, d'organiser un nouveau scrutin en vue de l'élection des représentants du personnel à la commission d'avancement des ouvriers de la direction des services de la navigation aérienne.
Article 4 : L'Etat versera au syndicat des personnels de l'aviation civile (SPAC-CFDT) une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des personnels de l'aviation civile
(SPAC-CFDT), à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales avec le climat, au syndicat Force ouvrière SNPACM et au syndicat USAC-CGT.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04787