Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, et deux mémoire, enregistrés les 25 août et 16 novembre 2016, la commune de Moorea-Maiao, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500396 du 27 octobre 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a annulé l'arrêté du 15 avril 2015 ;
2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que constatant l'absence de M. A...alors qu'il lui avait été demandé de réintégrer les services dès le 1er avril 2015, par une lettre du 24 mars 2015 valant mise en demeure, elle a pu à bon droit interpréter le comportement de l'intéressé comme un abandon de poste.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin et 14 octobre 2016, M. A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Moorea-Maiao de le réintégrer dans ses effectifs en qualité d'agent public contractuel à partir du 1er avril 2015, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard, et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la commune de Moorea-Maiao sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun abandon de poste ne peut lui être imputé dès lors qu'il ne lui a pas été adressé de mise en demeure de rejoindre son poste, qu'il n'a jamais démissionné de son poste et a au contraire exprimé son intention d'intégrer la fonction publique communale et, enfin, qu'il ne lui a été proposé aucun poste à son retour dans les services communaux ;
- l'arrêté litigieux doit être regardé comme un licenciement pour motif disciplinaire infondé dès lors qu'il n'a été nommé sur aucun poste et que, contrairement aux mentions figurant sur cette décision, il s'est présenté à la mairie le 1er avril 2015 ;
- il a en outre été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a été précédé ni de la communication de son dossier, ni d'un entretien préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
- le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., recruté à compter du 16 février 2009 par la commune de Moorea-Maiao en qualité de directeur des services techniques, a été autorisé à prendre un congé sans rémunération pour convenances personnelles du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, sur le fondement de l'article 25 du décret du 15 novembre 2011 ; que, par un courrier du 3 décembre 2014, il a accepté la proposition d'intégration dans le cadre d'emploi " conception et encadrement " de la fonction publique des communes de la Polynésie française que lui avait faite le A...le 7 mai 2014 tout en sollicitant la prolongation de son congé sans rémunération pour convenances personnelles pour une année supplémentaire ; que, par un courrier du 24 mars 2015, le A...de la commune a refusé cette prolongation pour des motifs tirés de l'intérêt du service et lui a demandé de réintégrer son poste à compter du 1er avril 2015 ; qu'interrogé le 25 mars 2015 par M. A...sur les conditions de sa réintégration, leA..., par un courrier du 26 mars 2016, lui a indiqué que le poste de directeur technique ne lui appartenait pas et lui a rappelé que sa réintégration se ferait le 1er avril 2015 ; que, par un arrêté du 15 avril 2015, le A...de la commune de Moorea-Maiao a estimé que M. A...ne souhaitait pas réintégrer les effectifs de la commune et décidé en conséquence que l'intéressé ne faisait plus partie de ses effectifs ; que la commune de Moorea-Maiao demande l'annulation du jugement du 24 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 15 avril 2015 :
2. Considérant qu'une mesure de licenciement pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent refuse, sans raison valable, de se présenter avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé et de prononcer son licenciement pour abandon de poste ;
3. Considérant que l'agent en position régulière de congé n'a pas cessé d'exercer ses fonctions ; que, par suite, une lettre adressée à un agent à une date où il est dans une telle position ne saurait, en tout état de cause, constituer une mise en demeure à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 2 ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste ;
4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A...était en congé sans rémunération pour convenances personnelles du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 ; qu'il soutient, sans être contredit par la commune, s'être rendu dans les locaux de la mairie le 31 mars 2015 où il n'a pu être reçu par leA... et le 1er avril 2015 ; que, par un courrier en date du 1er avril 2015, rédigé à l'issue de son entretien avec le directeur de cabinet duA..., M. A...a proposé à ce dernier de collaborer à la définition de la politique de réformes que la municipalité souhaitait engager tout en continuant à bénéficier d'un congé sans rémunération pour convenances personnelles ; qu'à la suite de ce courrier, qui ne peut être regardé comme une démission, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le A...de commune de Moorea-Maiao, préalablement à l'arrêté du 15 avril 2015 qui doit être regardé comme prononçant un licenciement pour abandon de poste, ait adressé à M. A...une mise en demeure répondant aux exigences rappelées au point 2 ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont annulé cet arrêté pour vice de procédure ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Moorea-Maiao n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté du 15 avril 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'en cas d'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une mesure mettant fin aux fonctions d'un agent, celui-ci doit être regardé comme n'ayant jamais été évincé de son emploi ; que cette annulation a ainsi pour effet de replacer l'agent dans la situation administrative où il se trouvait avant l'intervention de la mesure contestée ; que l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2015, prononcée par le Tribunal administratif de la Polynésie française et confirmée par le présent arrêt, implique la réintégration juridique de M. A... à compter de la date d'effet de son licenciement ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre à la commune de Moorea-Maiao de procéder à cette réintégration, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Moorea-Maiao demande au titre des frais exposés par elle ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Moorea-Maiao sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Moorea-Maiao est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Moorea-Maiao de procéder, à compter de la date d'effet du licenciement de M.A..., à la réintégration de l'intéressé en qualité d'agent public contractuel dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Moorea-Maiao versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Moorea-Maiao et à M. D...A....
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLELe président-rapporteur
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04827