- si la commune de Fontenay-sous-Bois lui a bien versé les compléments de rémunération prévus par le jugement du 16 octobre 2012 du Tribunal administratif de Melun et par l'arrêt du 17 décembre 2015 de la Cour administrative d'appel de Paris, en revanche elle n'a pas réglé à la CNAV, à l'IRCANTEC et à l'URSSAF les cotisations de retraite afférentes à ces compléments de rémunération ;
- la commune doit lui restituer une somme de 4 292,15 euros correspondant à des cotisations sociales précomptées sur les compléments de rémunération mais non reversées aux organismes sociaux ;
- le retard mis par la commune à régler les cotisations de retraite à la CNAV et à l'IRCANTEC lui a causé un grave préjudice dès lors qu'elle est à la retraite depuis le 1er juin 2016 et sans aucune ressource depuis cette date.
Par deux mémoires enregistrés le 16 mars 2016 et le 27 octobre 2016, la commune de Fontenay-sous-Bois conclut au rejet de la demande d'exécution présentée par Mme A....
Elle soutient qu'elle a procédé à l'exécution tant du jugement du 16 octobre 2012 du Tribunal administratif de Melun que de l'arrêt du 17 décembre 2015 de la Cour administrative d'appel de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de MmeA....
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-5 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel (...) saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes les diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (...) " ; que l'article R. 921-6 du même code précise que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet " ;
2. Considérant que, par jugement n° 1009044/5 du 16 octobre 2012, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Fontenay-sous-Bois à verser à Mme A... au titre des années 2006 à 2010 une prime de fin d'année d'un montant total de 4 256,60 euros ainsi qu'une indemnité spéciale, une indemnité de technicité et une indemnité compensatrice exceptionnelle ; que, pour le calcul du montant de ces trois indemnités, le Tribunal a renvoyé l'intéressée devant la commune ; que ces sommes étaient assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2010 et de la capitalisation des intérêts ; que le Tribunal a en outre condamné la commune à verser 1 250 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le président de la Cour a, par une ordonnance du 11 janvier 2016, ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution de ce jugement, présentée par Mme A...;
3. Considérant que Mme A...précise elle-même, dans son mémoire enregistré le 19 février 2016, que la commune de Fontenay-sous-Bois lui a versé toutes les sommes auxquelles elle avait droit en exécution du jugement du Tribunal administratif de Melun du 16 octobre 2012 ; qu'il résulte des pièces du dossier que la commune a réglé à l'IRCANTEC, à l'URSSAF et à la CNAV, respectivement les 1er avril 2016, 10 juin 2016 et 9 juillet 2016, les cotisations de retraite afférentes aux compléments de rémunération versés à Mme A... ; que si celle-ci soutient que la commune aurait précompté sur ses rémunérations des cotisations qui n'auraient pas été reversées aux organismes sociaux pour un montant de 4 292 euros, les calculs auxquels elle procède dans son dernier mémoire ne permettent pas d'établir la réalité de cette affirmation, qui n'est corroborée par aucune des pièces du dossier ; qu'ainsi, le jugement du 16 octobre 2012 du Tribunal administratif de Melun doit être regardé comme ayant été intégralement exécuté ; que Mme A...n'est pas fondée, dans le cadre de la présente instance, qui ne concerne que l'exécution du jugement du 16 octobre 2012, à demander l'exécution de l'arrêt n° 13PA00128 du 17 décembre 2015 de la Cour ; qu'en tout état de cause, les pièces du dossier permettent d'établir qu'elle a reçu le règlement de toutes les sommes prévues par cet arrêt, en particulier de la rémunération complémentaire à laquelle elle avait droit, et que les cotisations de retraite afférentes à celle-ci ont été versées aux organismes de retraite ; que les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts sont étrangères à l'exécution du jugement du 16 octobre 2012 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, en remboursement des frais exposés par Mme A... ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la commune de Fontenay-sous-Bois.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00172