Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 30 décembre 2015, M.A..., représenté par la SELARL Cabinet Acajuris, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500174-1 du 30 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 6 mars 2015 du maire de la commune de Nouméa ;
3°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que :
- les pièces qu'il produit établissent que sa surdité a une origine professionnelle ;
- ce handicap lui cause une gêne dans la mesure où, âgé de 60 ans, il ne peut plus exercer une activité nécessitant une acuité auditive normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2016, la commune de Nouméa, représentée par la SCP Seban et associés, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable dans son ensemble dès lors qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- ses conclusions indemnitaires sont irrecevables au motif qu'elles n'ont pas été précédées d'un recours préalable auprès de l'administration et qu'elles sont nouvelles en appel ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par ordonnance du 24 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 ;
- l'arrêté n° 75-157/CG du 14 avril 1975 relatif aux modalités d'application de l'article 9 paragraphe II de l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 relatif au congé de maladie et à l'allocation temporaire d'invalidité ;
- l'arrêté n° 85-225/CM du 2 mai 1985 portant énumération des tableaux de maladie professionnelle ;
- la délibération n° 309 du 27 août 2002 relative au fonctionnement et à la composition de la commission d'aptitude ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me Cadoux, avocat de la commune de Nouméa.
1. Considérant qu'en vertu du II de l'article 9 de l'arrêté du 22 août 1953, le fonctionnaire dont la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions a droit, notamment, au remboursement des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; que l'article 1 de l'arrêté du 14 avril 1975 dispose : " Les fonctionnaires titulaires (...) victimes d'un accident du travail ou d'une maladie d'origine professionnelle peuvent bénéficier (...) des dispositions de l'article 9 paragraphe 2 de l'arrêté 1066 du 22 août 1953 (...) " ;
2. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A...ne peut bénéficier d'aucune présomption d'imputabilité au service de la surdité partielle dont il est atteint dès lors qu'il ne remplit pas les conditions énumérées dans le tableau n° 42 annexé à l'arrêté du 2 mai 1985 ;
3. Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par la commission d'aptitude ayant émis un avis sur l'imputabilité au service de la pathologie de M. A...que ce dernier a été atteint en 2005 d'une surdité brutale droite nécessitant un traitement en urgence et que son acuité auditive, en particulier celle de son oreille droite, a connu ensuite une progressive détérioration ; que l'expert, à défaut d'informations précises sur les conditions dans lesquelles est survenu l'événement à l'origine de la surdité partielle de M.A..., n'admet que de manière hypothétique l'imputabilité au service de cette pathologie ; que si le requérant a produit une attestation du médecin du travail des pompiers de la commune de Nouméa selon laquelle il a été anormalement exposé à des bruits supérieurs à 85 décibels ayant entraîné la détérioration de son acuité auditive, ni cette attestation, ni aucune autre pièce ne contient de description de l'événement survenu en 2005, dont l'existence n'est pas contestée par M.A... et qui n'a donné lieu à aucune déclaration au titre des accidents du travail ; que, dans ces conditions, l'imputabilité au service de sa surdité partielle ne peut être tenue pour établie ; que c'est dès lors à bon droit que le maire de la commune de Nouméa, par sa décision du 6 mars 2015, a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la surdité partielle de M.A... ;
4. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A..., sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nouméa, n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2015 du maire de la commune de Nouméa et, en l'absence d'illégalité fautive susceptible d'entraîner la responsabilité de la commune de Nouméa, n'est pas fondé à demander à la Cour le versement d'une indemnité réparant le préjudice qu'il estime avoir subi ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Nouméa tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nouméa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Nouméa.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLE Le président-rapporteur,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04830