Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2018, complétée de pièces produites le
24 avril 2019, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701436 du 20 avril 2018 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2017 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " sous astreinte de 5 euros par jour de retard ou, à défaut, un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à titre très subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 313-5 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3, 5, 8, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit ;
1. M.C..., ressortissant malien né en août 1985, est entré en France en septembre 2010 pour y poursuivre des études supérieures de comptabilité et a vu son titre de séjour " étudiant " renouvelé jusqu'au 5 septembre 2016. Par arrêté du 18 janvier 2017, le préfet du
Val-de-Marne a refusé un nouveau renouvellement de ce titre de séjour, a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays où il pourrait être reconduit. M. C... fait régulièrement appel du jugement du 20 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, le I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". L'article L. 313-5 du même code dispose : " (...) La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du présent code ou la carte de séjour pluriannuelle générale portant la mention "étudiant" peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue au même article ". L'article R. 5221-26 du code du travail dispose : " L'étranger titulaire du titre de séjour portant la mention " étudiant " est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures ".
3. Le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. C... au motif qu'il avait méconnu les conditions de détention de son précédent titre de séjour " étudiant " dès lors qu'il avait, le 1er janvier 2016, conclu un avenant à son contrat de travail ayant pour effet de porter son temps de travail à un temps plein annuel. Si M. C... soutient que les dispositions précitées des articles L. 313-5 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'interdisent pas un travail à temps plein durant quelques mois et que leur méconnaissance ne peut s'apprécier qu'au terme de l'année de validité du titre, il est constant que l'avenant signé le 1er janvier 2016 pour un travail à temps plein et à durée indéterminée lui faisait obligation de se tenir à la disposition de son employeur " pendant les heures d'amplitude de l'unité de 10 h à 24 h ", et non seulement de 17 h à 24 h cinq jours par semaine comme son contrat de travail précédent, et que l'intéressé ne démontre pas qu'il aurait bien, sur la période litigieuse, respecté la limite de 60 % de la durée annuelle du travail applicable aux étrangers titulaires d'un titre de séjour portant la mention étudiant, alors que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'y a pas lieu de déduire de cette durée de travail les périodes indemnisées de congé maladie. Par suite, le préfet a pu sans erreur de droit et sans faire une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 313-5 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui refuser le renouvellement de son titre de séjour étudiant au motif de la méconnaissance de ses conditions d'utilisation.
4. En deuxième lieu, s'il est constant que M. C...a progressé dans ses études jusqu'à l'obtention du diplôme de comptabilité et de gestion (grade licence) en août 2015 et la délivrance le 6 février 2016 d'un certificat " d'auditeur contrôleur de gestion ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il avait à la date de la décision litigieuse sérieusement progressé dans sa poursuite d'études en vue d'obtenir le diplôme d'expert-comptable, qui impliquent selon ses dires trois ans de stage, alors que d'après les pièces du dossier sa première période de stage a débuté le 16 janvier 2017. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du
Val-de-Marne aurait, en l'obligeant le 18 janvier 2017 à quitter le territoire français, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C... ou méconnu le " droit à l'instruction " protégé par l'article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. M. C...fait valoir être entré en France en 2010 et avoir résidé dans ce pays sous couvert d'un titre de séjour étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au 5 septembre 2016 et vivre en couple depuis 2016 avec une ressortissante malienne résidant en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie du couple est récente alors que M. C...n'établit pas le caractère régulier du séjour en France de sa compagne à la date de l'arrêté attaqué. Le mariage unissant M. C...à sa compagne a été conclu le 19 août 2017, postérieurement à l'arrêté contesté du 18 janvier 2017 et est donc sans influence sur sa légalité, ainsi que la naissance de leur premier enfant en décembre 2018. Si l'intéressé fait encore valoir que des membres de sa famille résident sur le territoire français, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali, pays dont il est ressortissant, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans selon ses dires, et où résidaient, à la date de la décision contestée, ses parents. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait, en refusant de renouveler son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d'un enfant à naître et M. C... ne peut donc utilement se prévaloir de la naissance de sa fille, intervenue près de deux ans après l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de la violation de diverses stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est partie perdante, supporte les frais de procédure en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juin 2019.
Le rapporteur,
A. LEGEAI La présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01804