Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel de Paris a été saisie par M. C... pour liquider une astreinte prononcée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 30 décembre 2016, confirmée par un arrêt de la Cour du 10 janvier 2019. M. C... a demandé une liquidation de l'astreinte à hauteur de 79 900 euros et a sollicité également 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En réponse, la commune de Sucy-en-Brie a demandé le rejet de la requête, arguant de son incompétence pour liquider l'astreinte, du manque d'intérêt de M. C..., ainsi que de la non-substitution de préjudice au non-respect de la décision. En fin de compte, la Cour a ordonné la commune de verser 9 167,5 euros à M. C... et la même somme au budget de l'État, rejetant les autres conclusions et demandes des deux parties.
Arguments pertinents
1. Compétence de la Cour : La Cour a affirmé sa compétence pour liquider l'astreinte, bien que celle-ci ait été initialement prononcée par le tribunal administratif, soulignant que son arrêt du 10 janvier 2019 avait confirmé et modifié la décision de l'instance inférieure. La Cour est considérée comme ayant prononcé l'astreinte au sens de l'article L. 911-7 du code de justice administrative.
2. Inexécution de la décision : La Cour a constaté que la commune de Sucy-en-Brie n'avait pas respecté l'injonction de délivrance du permis de construire, comme ordonné par le jugement du tribunal administratif. Cela justifie ainsi la liquidation de l'astreinte, avec des montants différenciés selon les périodes d'inexécution.
Citation pertinente : « La commune de Sucy-en-Brie ne s'est pas conformée à l'injonction de délivrer un permis de construire à M. C..., prononcée sous astreinte par le tribunal administratif... »
3. Liquidation de l'astreinte : En procédant à la liquidation, la Cour a déterminé le montant total de l'astreinte pour diverses périodes, marquant la nécessité d’un partage entre M. C... et le budget de l'État.
Citation pertinente : « L’astreinte est donc liquidée... à un montant total provisoire de 18 335 euros. »
4. Frais de justice : La Cour a également mentionné que les frais de justice ne devraient pas être à la charge de la commune, qui a été classée comme partie perdante.
Citation pertinente : « Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sucy-en-Brie, partie perdante, puisse en solliciter le bénéfice. »
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 911-4 : Cet article prévoit que le tribunal administratif ou la cour, en cas d'inexécution d'une décision, peut procéder à la liquidation de l'astreinte. Dans cette affaire, la Cour a appliqué cet article pour justifier sa décision d'intervention dans la liquidation de l'astreinte.
Citation : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif... »
2. Code de justice administrative - Article L. 911-7 : Ce texte indique que la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte prononcée. La Cour a évoqué cet article pour justifier sa compétence en dépit de l’origine de l’astreinte.
Citation : « En cas d'inexécution totale ou partielle... la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. »
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article régit l'attribution des frais de justice, ce qui a conduit la Cour à rejeter la demande de frais de la commune étant donné son statut de partie perdante.
Citation : « Les dispositions de l'article L. 761-1... font obstacle à ce que la commune de Sucy-en-Brie, partie perdante, puisse en solliciter le bénéfice. »
En conclusion, la décision met en lumière la capacité de la juridiction administrative à intervenir pour garantir l'exécution de ses décisions, tout en équilibrant les intérêts des parties dans le cadre d'une liquidation d'astreinte.