Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2014, la commune de La Foa, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300056 du 16 décembre 2013 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler la décision du 27 novembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est contraire aux règles applicables localement en matière d'urbanisme ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du bilan coûts-avantages résultant de l'implantation de la ligne électrique.
Vu l'ordonnance en date du 25 septembre 2015 fixant la clôture d'instruction au 16 octobre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la société Enercal, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
- le décret du 10 novembre 1909 sur les distributions d'énergie électrique en Nouvelle-Calédonie ;
- l'arrêté du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie n° 10 du 8 janvier 1946 fixant la forme des enquêtes, les formes d'instruction des projets et de leur approbation, l'organisation du contrôle, de la construction, de l'exploitation, des concessions, relatives à la police et à la sécurité pour la construction, la distribution et l'exploitation de l'énergie électrique en Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie n° 74 des 10 et 11 mars 1959 portant réglementation de l'urbanisme en Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie n° 669 du 28 juin 1984 relative au cahier des charges type de concession de distribution publique d'énergie électrique et aux modalités de l'enquête publique se rapportant à ces concessions ;
- la loi du pays n° 2001-17 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
- la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 195 du 5 mars 2012 relative au système électrique de la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 19 du 8 juin 1973 relative au permis de construire dans la province sud ;
- la délibération n° 43-2003/APS du 16 octobre 2003 approuvant le plan d'urbanisme directeur de la commune de La Foa ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- et les conclusions de M. Romnicianu , rapporteur public.
1. Considérant que la commune de La Foa a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'autorisation de construire n° 72/2012 du 27 novembre 2012 par laquelle le directeur de l'industrie, des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie a autorisé la société Enercal à commencer les travaux d'électrification en haute tension de la ferme aquacole " Stylibleue " sur le territoire de cette commune ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du décret du 10 novembre 1909 et de l'arrêté du 8 janvier 1946, maintenues en vigueur en l'absence de publication des arrêtés prévus aux articles 15 et 42 de la délibération du 5 mars 2012, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie est compétent pour accorder les autorisations de construction des lignes électriques ;
3. Considérant, en premier lieu, que les parcelles sur lesquelles est destinée à être implantée la ligne électrique contestée ont été classées en zone NC " zones de ressources naturelles " par le plan d'urbanisme directeur de la commune approuvé par la délibération de l'Assemblée de la province Sud n° 43-2003/APS du 16 octobre 2003 et dont le rapport de présentation indique, sans autres précisions relatives notamment à la sauvegarde de la qualité des paysages, que ces zones sont " à vocation agricole (culture et élevage), d'exploitation forestière ou minière " ; qu'eu égard au contenu de ces prescriptions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation d'une ligne électrique serait incompatible avec le plan d'urbanisme directeur localement applicable ; que la circonstance que se serait développée, sur certaines des parcelles voisines de celles qui accueilleront les installations de la ligne électrique, et appartenant au même propriétaire, une urbanisation non contrôlée n'est pas de nature à rendre illégale l'extension d'une ligne électrique destinée à l'approvisionnement en énergie d'une exploitation aquacole, dès lors que cette autorisation ne saurait avoir pour effet d'empêcher que soient mises en oeuvre les procédures destinées à mettre fin à ces situations d'urbanisation illégale ;
4. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le gouvernement de Nouvelle-Calédonie dans l'appréciation du bilan entre les coûts et les avantages résultant de l'implantation de la ligne électrique est inopérant, dès lors que la décision litigieuse n'est pas prise au titre d'une procédure de déclaration d'utilité publique et qu'il n'appartient pas au gouvernement, saisi d'une demande d'autorisation sur le fondement des textes cités au point 2, de procéder à un contrôle d'opportunité de la construction envisagée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Foa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que sa requête ne peut donc qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce que la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas partie perdante, supporte en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative les frais de procédure exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de La Foa est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Foa, à la société Enercal et au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gouès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
E. CLEMENTLa République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA00985