2°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Plaine Commune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la concertation préalable à l'adoption du PLUi était insuffisante ;
- l'information du public lors du déroulement de l'enquête publique a été insuffisante ;
- la commission d'enquête n'a pas suffisamment répondu aux observations du public et n'a pas donné son avis personnel sur le projet de PLUi ;
- le PLUi n'apporte pas suffisamment d'information sur les grands projets urbains ;
- l'instauration par l'EPT Plaine Commune d'un droit de préemption urbain ainsi que de périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation d'urbanisme, de manière étendue sur le territoire vise à faire évoluer les projets urbains portés par des grands acteurs au détriment des droits des petits propriétaires ; de même, le découpage en micro-zonages crée des inégalités de droits entre parcelles mitoyennes, et dans les zones pavillonnaires, les droits à construire sont limités par les nouvelles règles ; par conséquent le PLUi est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2021, l'établissement public territorial Plaine Commune, représenté par Me Lherminier, sollicite la cristallisation des moyens et conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à ce que soit mise à la charge de M. C... et de l'association d'information, d'entraide et de défense des administrés du Grand Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renaudin,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,
- les observations de M. C..., et de Me Baron, pour l'établissement public territorial Plaine commune.
Une note en délibéré, présentée par M. B... C..., a été enregistrée le 10 septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 octobre 2017, le conseil de territoire de l'établissement public territorial (EPT) Plaine Commune a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Par une délibération du 19 mars 2019, il a tiré le bilan de la concertation préalable et arrêté le projet de plan. L'enquête publique s'est déroulée du 2 septembre au 4 octobre 2019. Par une délibération du 25 février 2020, le conseil de territoire de l'établissement public territorial Plaine Commune a approuvé le PLUi. M. C... et l'association d'information, d'entraide et de défense des administrés du Grand Paris demandent l'annulation de cette dernière délibération.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 25 février 2020 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal :
En ce qui concerne la concertation préalable à l'adoption du PLUi :
2. Aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision (...) du plan local d'urbanisme ; (...) " et aux termes de l'article L. 103-3 de ce code : " Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : (...) / 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 153-11 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. ". Enfin aux termes de l'article L. 600-11 du même code : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles
L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune ou l'intercommunalité en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.
4. Cependant les requérants se bornent à critiquer l'insuffisance de la concertation préalable, en particulier quant à la communication des documents de travail et l'information du public, sans invoquer les irrégularités l'ayant entachée au regard des modalités définies par la délibération du 17 octobre 2017 prescrivant l'élaboration du PLUi. Le moyen doit, en conséquence, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le déroulement de l'enquête publique :
5. Aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ". Aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'environnement : " L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise. / Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. ". Aux termes de l'article L. 123-10 du même code : " I.- Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. ". Aux termes de l'article L. 123-12 du même code : " Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. " et aux termes de l'article L. 123-13 de ce code : " I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. ".
6. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et d'assurer la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement qui viennent d'être rappelées, leur méconnaissance n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport de la commission d'enquête, sous le chapitre IV relatif à l'organisation de l'enquête publique, et V relatif au déroulement de cette enquête, que l'enquête publique a été organisée par arrêté de l'établissement public territorial en date du 15 juillet 2019, sur une période de 33 jours consécutifs du 2 septembre au 4 octobre 2019. Il en ressort également que l'avis d'enquête publique, a été affiché sur 326 panneaux administratifs ou libres, répartis sur tout le territoire de Plaine Commune, notamment au siège de l'EPT Plaine Commune, dont 171 panneaux d'affichage administratif et a été mis en ligne sur le site internet de l'EPT Plaine Commune, cette information ayant été complétée par la mise à disposition de dépliants dans les lieux publics et relayée par les réseaux sociaux, les journaux communaux et les sites internet des communes membres. Ces constats de la commission d'enquête sont confirmés par les certificats d'affichage établis par les différentes communes membres de l'EPT, produits au dossier par cet établissement, selon lesquels l'avis d'enquête publique a fait l'objet d'un affichage sur les panneaux administratifs des villes, au plus tard quinze jours avant le début de l'enquête. Le rapport de la commission d'enquête mentionne également la création d'un site internet dédié à l'enquête et d'une adresse mail permettant d'alimenter le registre électronique. L'EPT Plaine Commune, produit au dossier une attestation de l'entreprise en charge des formalités de publicité, qui confirme la tenue d'un registre électronique, accessible notamment par des tablettes mises à dispositions dans les mairies, ainsi que l'affichage susmentionné, et également la publication de l'avis d'enquête dans deux journaux. Enfin, il ressort de ce rapport, que la commission d'enquête a tenu 17 permanences et que la participation du public à l'enquête a été significative, 570 observations ayant été déposées, dont 455 par voie électronique, tandis que 98 observations ont été enregistrées sur les registres d'enquête et 15 ont été exprimées au cours de la réunion publique. Dans ces conditions, si les requérants invoquent, également des problèmes d'ajustement de la diffusion des informations, comme des retards sur le site internet, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que la procédure d'enquête publique ait été entachée d'irrégularités ayant été susceptibles d'exercer une influence sur ses résultats. Le moyen tiré de ce que l'information du public lors du déroulement de l'enquête publique, aurait été insuffisante, doit donc être écarté.
En ce qui concerne le rapport et les conclusions de la commission d'enquête publique :
8. Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. (...) / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. ", et aux termes de l'article R. 123-19 du même code : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".
9. Il résulte des dispositions précitées que la commission d'enquête doit, d'une part, établir un rapport relatant le déroulement de l'enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu, et, d'autre part, indiquer dans un document séparé, ses conclusions motivées sur le plan, en tenant compte de ces observations mais sans être tenue de répondre à chacune d'elles.
10. Il n'est pas contesté que le rapport d'enquête publique du 2 décembre 2019, répertorie dans un tome 2, l'ensemble des observations formulées par le public au cours de l'enquête, au titre desquelles figurent celles des requérants. Ce même rapport, contient dans un tome 1 intitulé " rapport, conclusions et avis de la commission d'enquête ", un chapitre VII consacré à l'analyse des observations du public. Sous ce chapitre, à travers des thématiques transversales, la commission reprend toutes les questions les plus significatives issues des observations du public, et notamment la préservation et le développement des espaces verts, la protection des abords des zones pavillonnaires, les déplacements, la mobilité et l'urbanisme de liaison. Sous ces thématiques, la commission a mentionné certaines observations parmi celles listées dans le tome 2 de son rapport, et les réponses apportées par Plaine Commune aux questions que lui ont suggéré ces observations, ainsi que son appréciation finale. Ainsi, la commission a bien donné son avis personnel sur le projet de plan, à la lumière des observations recueillies, nonobstant la circonstance que les observations aient été regroupées par thématiques, méthode rendue nécessaire par l'échelle intercommunale du PLU. Si les requérants soutiennent que la commission n'a pas répondu notamment à une question concernant la taille minimale des logements en zone UH, sur laquelle ils n'apportent en outre pas de précision suffisante, elle n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des observations formulées au cours de l'enquête publique, et a suffisamment rendu compte des préoccupations principales exprimées lors de celle-ci par le public. Enfin, si les requérants soutiennent que la commission d'enquête n'a pas pris en compte les difficultés du passage des plans locaux d'urbanisme communaux, qui avaient été récemment actualisés, au PLUi, il ressort du rapport de la commission d'enquête que cette question a été prise en compte sous le chapitre des observations du public lié à la concertation préalable, et que l'EPT Plaine Commune y a répondu, soulignant la faculté de changements d'orientation. Il ressort également du document du rapport d'enquête intitulé " conclusions et avis de la commission d'enquête ", que la commission d'enquête a donné son appréciation sur l'intérêt du PLUi pour définir, en ce qui concerne le règlement, un zonage commun permettant de rendre plus lisibles l'organisation territoriale recherchée et les règles applicables et de réduire significativement le nombre de zonages des neuf PLU communaux en permettant une harmonisation des zones issues de ces derniers et, de manière générale, sur la vision transversale apportée par le PLUi, à même de favoriser une meilleure application des politiques publiques que dans le cadre de l'ensemble des neuf PLU communaux, par un projet prolongeant sans rupture ces derniers plans tout en respectant la singularité de chaque commune. En outre, dans ce dernier document, la commission donne son appréciation de la globalité du projet, et émet de nombreuses recommandations pour prendre en compte les sujets de préoccupations qui sont ressortis de l'enquête publique. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commission d'enquête ne se serait pas prononcée par un avis personnel, manque en fait.
En ce qui concerne l'insuffisance du projet de PLUi sur la présentation des projets urbains :
11. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport de présentation du PLUi, que les grands projets à venir sur le territoire, qui font l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation (OAP), ou d'un zonage en UP correspondant aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme selon le règlement du PLUi, sont largement décrits dans chaque commune. Si les requérants soutiennent, en particulier, que le projet d'emplacement réservé ERPC 056, portant sur le secteur de " la Source-les Presles " à Epinay-sur-Seine, n'est pas décrit dans le PLUi, il ressort de son règlement, qu'il indique que cet emplacement est réservé pour la création d'une voie est-ouest et d'un espace public en cœur de quartier selon la restructuration du centre commercial dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) " La Source Les Presles Plaine Commune ". Or, selon les dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (...) ". Ainsi, s'agissant d'un emplacement réservé, qui se borne à délimiter des terrains, le projet de PLUi n'avait pas à décrire plus précisément les tenants de l'opération de restructuration en cause. En outre, rien ne fait obstacle, à ce que le document d'urbanisme puisse évoluer, au moyen de modifications éventuelles, en fonction de l'avancée de la définition des projets urbains, préalablement à leur réalisation. Le moyen tiré de l'insuffisance de description des projets urbains dans le PLUi doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'instauration du droit de préemption urbain et du sursis à statuer pour permettre de faire évoluer les grands projets urbains :
12. Les requérants ne sauraient utilement critiquer l'instauration par l'EPT Plaine Commune d'un droit de préemption urbain ainsi que de périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation d'urbanisme, en faisant valoir qu'elle l'a été de manière étendue sur le territoire pour permettre de faire évoluer les grands projets urbains au détriment des droits des petits propriétaires, dès lors que la délibération en litige ne détermine ni ce droit, ni le périmètre où peut s'exercer un sursis à statuer et que le PLUi se borne, comme le prévoient les dispositions de l'article R.151-52 du code de l'urbanisme, à comporter en annexe, des informations, sur les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption, renvoyant en l'espèce à l'approbation de ceux-ci au conseil de Territoire du 25 février 2020 par une délibération à intervenir distincte, et sur les périmètres de sursis à statuer, par un plan de ceux-ci.
En ce qui concerne la juxtaposition de zonages différents dans un même secteur :
13. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
14. Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), sous un chapitre " préserver la mosaïque urbaine, mieux maîtriser les mutations dans le diffus " et un sous-chapitre " Adapter les densifications aux caractéristiques de chaque tissu urbain ", expose que " l'objectif est de préserver la diversité des tissus (...) qui composent le territoire, en couplant les actions d'intensification de l'occupation des sols (...) avec la préservation de certaines caractéristiques morphologiques des tissus urbains plus anciens et l'amélioration de la qualité de vie dans les quartiers résidentiels. La densité des constructions nouvelles dans le diffus devra être envisagée en cohérence avec les caractéristiques morphologiques et architecturales du tissu urbain. ", cependant il mentionne également que la préservation de la mosaïque urbaine " implique d'accorder une attention particulière aux tissus urbains existants (...) tout en permettant des actions de renouvellement de la ville sur elle-même. " et dans un sous-chapitre " Régénérer les tissus anciens ", que " La préservation de la mosaïque urbaine ne vise en aucun cas à figer la ville dans un état antérieur. L'objectif est de permettre l'évolution des quartiers anciens pour tenir compte des besoins d'adaptation du bâti, de résorption des situations de logements indignes, de renouvellement des activités. Pour ce faire, les opérations neuves doivent s'insérer finement dans les tissus urbains existants (rythme parcellaire, hauteurs, matériaux de qualité) et éviter le pastiche ou la reproduction d'un supposé style régional. La promotion d'une création architecturale de qualité a toute sa place sur le territoire de Plaine Commune et doit permettre de constituer le patrimoine architectural de demain. ". Conformément à ces objectifs, les auteurs du PLUi ont choisi de préserver la diversité des tissus urbains, et de permettre une densification en priorité autour des pôles de transports, pour assurer une capacité à réaliser des grands projets et répondre notamment aux besoins de logements et de renouvellement de la ville, tout en préservant le tissu pavillonnaire existant ailleurs. Il ressort du rapport de présentation du PLUi qu'il comprend une cartographie analysant les tissus urbains existants sur le territoire, réalisée à la parcelle sur site et à l'aide des vues aériennes prises au cours de l'année 2017, sur le fondement de laquelle les zonages ont été déterminés de manière fine pour prendre en compte les caractéristiques des tissus existants. Les requérants ne démontrent pas que ces zonages seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation à défaut d'être adaptés aux tissus existants. Par ailleurs, si au cours de l'enquête publique, les habitants ont exprimé leurs préoccupations, comme le font les requérants, sur les transitions entre les zones pavillonnaires et de nouvelles zones plus denses, celles-ci ont fait l'objet d'une réserve émise par la commission d'enquête dans son avis, relative à la transition morphologique, et prise en compte par les auteurs du PLUi par des modifications ayant consisté à l'intégration dans le règlement, pour les différentes zones, de dispositions particulières applicables aux terrains mitoyens de la zone UH, qui couvre ces zones pavillonnaires, portant sur les règles de hauteur et d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Enfin, si les droits à construire sont encadrés dans les zones pavillonnaires par des règles de constructibilité, l'EPT Plaine Commune explique dans son mémoire en réponse aux observations du public et de la commission d'enquête, contenu dans le rapport d'enquête publique, que la constructibilité dans le diffus fait l'objet d'une adaptation pour mieux respecter les caractères des tissus, notamment leurs gabarits et la présence des espaces végétalisés, préserver leur mixité, améliorer leur habitabilité et leur qualité écologique. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ou du détournement de pouvoir doit en conséquence être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C... et l'association d'information, d'entraide et de défense des administrés du Grand Paris ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Plaine Commune a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public territorial Plaine Commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que
M. C... et l'association d'information, d'entraide et de défense des administrés du Grand Paris, demandent au titre des frais qu'ils ont exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. C... et de l'association d'information, d'entraide et de défense des administrés du Grand Paris une somme de 1 500 euros à verser à l'établissement public territorial Plaine Commune.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... et de l'association d'information, d'entraide et de défense des administrés du Grand Paris est rejetée.
Article 2 : M. C... et l'association d'information, d'entraide et de défense des administrés du Grand Paris verseront à l'établissement public territorial Plaine Commune, une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et à l'association d'information, d'entraide et de défense des administrés du Grand Paris et à l'établissement public territorial Plaine Commune.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. D..., premier vice-président,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Renaudin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.
La rapporteure,
M. RENAUDINLe président,
J. D...
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00465